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Loi

Loi n° 47-520 du 21 mars 1947

Numéro
47-520
Date du texte
21 mars 1947
Articles
85
Article 1

Les dispositions du décret du 10 novembre 1939, modifiées par la loi du 13 novembre 1940, et relatives à l'approvisionnement en bois pendant le temps de guerre, sont maintenues en vigueur pour ce qui concerne l'exploitation des forêts domaniales en France pendant une période de quinze mois après l'expiration du délai prévu par la loi du 10 mai 1946 fixant la date légale de cessation des hostilités et, pour ce qui concerne l'exploitation des forêts situées clans la zone française d'occupation en Allemagne, pour une période dont le terme sera fixé par une disposition ultérieure.

Toutefois, à compter du 1er mars 1947, les opérations exécutées en application des dispositions susvisées seront définies par des programmes approuvés par arrêtés du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances.

A compter du 1er mars 1947, les opérations exécutées en application des dispositions susvisées seront soumises aux règles du décret du 9 janvier 1947 prévoyant des mesures propres à faciliter le contrôle des entreprises nationalisées ou bénéficiant d'une aide financière de l'Etat et à préparer l'application d'un plan comptable.

Article 2

Les dispositions de l'article 19 de la loi du 28 juin 1911 et de l'ordonnance n° 45-593 du 9 avril 1945 relatives à l'acquittement des dépenses applicables aux règlements des créances résultant de la liquidation des marchés de la défense nationale sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1947.

Article 3

Lorsque la liquidation du prélèvement temporaire sur les excédents de bénéfices, prévue par l'article 10 bis de la loi du 30 janvier 1941 et effectuée conformément au décret n° 46-114 du 1er février 1946 fait apparaître un dégrèvement en faveur du contribuable, dégrèvement n'est accordé que sur demande adressée au directeur des contributions directes.

Dans cette demande, qui devra être produite à peine de forclusion avant le 1er juillet 1947, le contribuable doit attester sur l'honneur l'exactitude des bénéfices qu'il a déclarés et qui ont été pris pour base de la liquidation du prélèvement temporaire.

Lorsque cette attestation a été fournie et est reconnue inexacte, l'intéressé perd tout droit au dégrèvement et est passible des peines correctionnelles prévues à l'article 146 du code général des impôts directs.

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi du 30 janvier 1941 art. 10 bis

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code général des impôts directs art. 17

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code général des impôts directs art. 143

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code général des impôts directs art. 143

Article 7

Par dérogation aux dispositions de l'article 39 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, la majoration appliquées au revenu cadastral, en vertu de l'article 190 du code général des impôts directs, pour déterminer le revenu imposable à la contribution foncière des propriétés non bâties est fixée à 300 p. 100 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie loi du 7 octobre 1946 art. 177

Modifie Code de l'enregistrement art. 111

Article 9

Les dispositions de l'article 411 du code de l'enregistrement ont, en tant que de besoin, effet rétroactif et donneront lieu à remboursement des droits déjà perçus en sus du montant fixé par cet article.

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'enregistrement art. 460, art. 461

Article 11

Le tarif de 0,50 F par 100 F prévu aux articles 463, 464 et 465 du code l'enregistrement est porté à 1F par 100 F.

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'enregistrement art. 468 ter

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'enregistrement art. 468 ter

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code fiscal des valeurs mobilières art. 63, art. 63 bis

Article 15

Les timbres mobiles de dimension autres que ceux en usage pour le timbrage des rôles d'équipage et des connaissements seront supprimés à compter d'une date qui sera fixée par décret.

Les contribuables seront admis, à partir de la même date, à utiliser, pour la rédaction de leurs écrits, les timbres mobiles du modèle, créé par le décret du 9 juillet 1925.

Le décret visé au premier alinéa ci-dessus déterminera, en outre, les modalités d'exécution des dispositions qui précèdent et apportera à la codification du timbre les modifications nécessaires.

Chaque contravention aux dispositions de ce décret sera punie d'une amende de 1.000 F.

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du timbre art. 84, art. 109, art. 110, art. 111

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du timbre art. 86 bis

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'enregistrement art. 748, art. 749

Article 19

Toute décision judiciaire prononçant la confiscation totale ou partielle d'un patrimoine est publiée par extrait au Journal officiel et sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département à la diligence du ministère public.

Article 20

Tous détenteurs à un titre quelconque, tous gérants de biens meubles ou immeubles appartenant directement, indirectement ou par personne interposée, à des personnes dont le patrimoine est confisqué en totalité ou en partie, tous débiteurs de sommes, valeurs ou objets de toute nature envers les mêmes personnes, pour quelque cause que ce soit, doivent en faire la déclaration dans le délai de trois mois à dater de la publication au Journal officiel de l'extrait de la décision de confiscation on de tout acte donnant lieu à déclaration.

Doivent être notamment déclarées les actions, parts de fondateurs, obligations et, d'une façon générale, toutes participations et tous intérêts dans les sociétés, maisons de commerce, entreprises ou exploitations quelconques ; l'obligation de la déclaration incombe, dans les sociétés, à tous associés en nom, gérants, directeurs ou administrateurs.

L'obligation de déclarer s'étend à tous actes et conventions affectant le patrimoine des personnes précitées, notamment ceux visés par l'article 24, 2° alinéa ci-après, ainsi qu'aux biens qui viendraient à échoir à ces personnes,

Elle incombe également à toute personne qui a connaissance de la détention des biens, dans le cas où elle les a déposés ou fait déposer chez les détenteurs.

Si plusieurs personnes ont qualité, à quelque titre que ce soit, pour faire une même déclaration, elles y sont conjointement tenues, sauf à se concerter éventuellement pour n'effectuer qu'une seule et même déclaration.

Lorsque la confiscation d'un patrimoine a été précédée de sa mise sous séquestre, les personnes qui ont souscrit une déclaration au cours du séquestre n'ont pas à la renouveler pour les biens compris dans ladite déclaration.

Article 21

La déclaration est faite par deux lettres recommandées, avec avis de réception, adressées, l'une au Procureur de la République, l'autre au directeur des domaines.

Le compétence du Procureur de la République et du directeur des domaines est déterminée par le domicile ou la résidence du déclarant.

Article 22

Il est fait, par le déclarant, une déclaration distincte pour chacune des personnes dont les biens sont à déclarer.

La déclaration doit contenir toutes indications utiles sur le nom et l'adresse du déclarant, la personne dont les biens sont confisqués en totalité ou en partie, la nature et la consistance exacte de ces biens ainsi que leur situation.

S'il s'agit de créances ou de toutes autres obligations, la déclaration indique le titre en vertu duquel intervient le déclarant, la date de la convention qui crée ce titre, la nature du droit, la désignation de l'objet sur lequel porte ce droit et les clauses et conditions diverses qui l'affectent.

La déclaration est appuyée, s'il v a lieu, par la copie certifiée conforme de tous documents utiles.

Article 23

Les infractions et tentatives d'infractions, commises de mauvaise foi, aux dispositions des articles 20 à 22 ci-dessus seront punies d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 5.000.000 de francs ou de l'une seulement de ces deux peines, celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive.

Seront punis des mêmes peines ceux qui, connaissant la provenance de biens dépendant d'un patrimoine confisqué, auront, à un titre ou par un moyen quelconque, facilité ou tenté de faciliter la soustraction de ces biens aux mesures de confiscation ou participé à cette soustraction.

Tout détournement de ces biens sera puni des peines ci-dessus prévues.

Article 24

Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou testamentaire, accompli soit directement, soit par personne interposée ou tout autre moyen indirect, dans la mesure où il a eu pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscation susceptibles de les atteindre.

Sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, tout acte de disposition ou d'administration est présumé avoir été accompli en vue de soustraire les biens aux mesures de confiscation s'il n'est pas établi qu'il est antérieur au 1er juin 1944.

Article 25

L'annulation est prononcée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, parties appelées, à la requête du ministère public sur le rapport du directeur des Domaines.

Au cas d'annulation d'un contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé.

Article 26

Tout créancier chirographaire d'un patrimoine dont la confiscation totale ou partielle est prononcée doit déclarer le montant de sa créance dans les conditions prévues à l'article 20 et fournir toutes justifications nécessaires pour son admission au passif grevant les biens confisqués.

Article 27

Les créanciers chirographaires qui n'ont pas souscrit ladite déclaration dans un délai de six mois à dater de la publication prévue à l'article 19 ne peuvent plus exercer d'action contre les patrimoines au contre le produit de leur réalisation pour la quote-part des biens dévolus à l'Etat.

Les créanciers qui se seraient trouvés dans l'impossibilité, de faire valoir leurs droits dans ce délai par suite d'une cause légitime telle qu'absence, éloignement du territoire métropolitain, incapacité ou non-liquidation de la créance, pourront, dans le délai maximum de trois ans, demander à être relevés de la forclusion. Les demandes seront instruites et jugées [par le président du tribunal judiciaire] selon la procédure accélérée au fond.

Article 28

Les créanciers chirographaires, hypothécaires ou privilégiés d'un patrimoine confisqué en totalité ou en partie peuvent être remboursés avant l'exigibilité de leur créance, nonobstant toutes clauses contraires.

Article 29

Pour l'exécution de l'accord du 14 janvier 1946, concernant les réparations à recevoir de l'Allemagne, il est procédé par l'administration des domaines, conformément à la compétence qu'elle a reçue de l'article 1er de la loi validée du 5 octobre 1940, à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands.

Article 30

Sont exclus de l'application de la disposition qui précède les biens, droits et intérêts des ressortissants allemands qui,, au 1er janvier 1946, avaient obtenu des autorités compétentes une autorisation régulière et permanente de résider sur le territoire français ou sur le territoire d'une nation alliée, dans les conditions prévues par un règlement d'administration publique.

Dans le cas où l'autorisation de résidence sur le territoire français prévue à. l'alinéa précédent aura été accordée après le 1er janvier 1946 et avant le 30 juin 1947, les bénéficiaires de cette autorisation, ou leurs établissements, pourront obtenir la restitution, soit du produit net de la liquidation de leurs avoirs, soit de ces avoirs eux-mêmes, s'ils sont encore détenus en nature par l'administration des domaines, à la condition qu'ils en fassent la demande à cette administration avant le 31 décembre 1917.

Ne pourront en aucun cas bénéficier de la dérogation prévue aux deux premiers alinéas du présent article les sujets ennemis ayant séjourné pondant l'occupation sur le territoire français, qui auront suivi librement dans leur fuite les troupes d'occupation, ni les personnes nées allemandes qui auront acquis une autre nationalité et qui auront participé à l'effort de guerre ennemi.

Les frais de procédure, de régie ou autres débours exposés au cours de la gestion ou de la liquidation des biens allemands ne pourront, en aucun cas, être restitués.

Article 31

L'aliénation des avoirs allemands soumis aux mesures de liquidation sera effectuée par l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre dans les conditions prévues pour les ventes des biens domaniaux

Article 32

Lorsque les droits liquidés en application de la présente loi sont représentés par des titres négociables qui n'ont pu être appréhendés par l'admiration des domaines, cette administration fera opposition tant auprès de l'établissement émetteur que du syndicat des agents de change de Paris, dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1940.

Nonobstant toutes dispositions contraires dudit décret et de la loi du 15 juin 1872 l'établissement émetteur est tenu d'émettre immédiatement, en remplacement de titre frappé d'opposition, un titre nouveau portant un numéro différent et conférant au porteur tous les droits attachés aux titres de la même catégorie.

Les porteurs éventuels de titres frappés d'opposition en application de la présente loi, qui les auraient acquis antérieurement à l'insertion au Bulletin des oppositions, et qui entendraient faire valoir les droits attachés à cette possession, auront à justifier des conditions de leur acquisition auprès de l'administration des domaines dans le délai de deux ans à compter de la date d'opposition. Passé ce délai, les tiers porteurs seront déchus de tous leurs droits.

L'administration des domaines aura le choix, pour indemniser les ayants droit, entre la remise d'un nombre égal de titres de remplacement et le payement d'une indemnité dont le montant sera égal à la valeur des titres disparus à la date de la publication de l'opposition au Bulletin des oppositions.

Article 33

L'Etat pourra, à tout moment, se rendre acquéreur des biens mobiliers et immobiliers mis en liquidation. Les conditions d'exercice de ce droit seront fixées par décret pris sur le rapport motivé du ministre des finances.

Article 34

Sous réserve des dispositions de l'article 30, les biens, droits et intérêts allemands liquidés par application des dispositions qui précèdent ne pourront redevenir propriété allemande ou retomber sous contrôle allemand.

Toutes opérations ayant pour but ou pour effet de contrevenir directement ou indirectement à cette disposition seront nulles de plein droit.

Leurs auteurs seront passibles d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende dont le minimum sera de 6.000 F et qui pourra s'élever au double de la valeur de l'actif liquidé ou de l'une de ces peines, celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive.

Article 35

Les ressortissants français et, sous réserve d'un régime de réciprocité, ceux des nations alliées, titulaires de créances chirographaires sur des personnes privées ennemies, seront admis à faire valoir leurs droits auprès du directeur des domaines du département dans lequel était situé, soit le domicile ou la résidence du débiteur, soit, à défaut de domicile ou de résidence en France, le lieu de son principal établissement sur le territoire français.

Seules seront prises en considération les créances chirographaires qui, nées en France, résultent soit d'obligations non contractuelles, soit d'obligations contractuelles antérieures au 5 octobre 1944 ou à la date de la libération du territoire si elle est postérieure. En ce qui concerne les obligations contractuelles, la preuve sera rapportée conformément à la législation applicable en France, nonobstant toutes clauses contraires, ou par la production de comptabilité régulièrement tenue en France.

La déclaration du créancier devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai sera de rigueur.

Article 36

Les dispositions de l'article 35 concernant les créances chirographaires peuvent être étendues, en vertu d'accords internationaux de réciprocité, aux ressortissants de pays autres que ceux visés audit article, lorsqu'il sera établi que le débiteur allemand ne possède pas de biens hors de France.

Article 37

Les créances assorties de sûretés réelles grevant certains avoirs allemands seront rembourrées sur le produit de la liquidation de ces avoirs, sous la condition que la déclaration du créancier intervienne avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 38

Les créanciers chirographaires, hypothécaires ou privilégiés pourront être remboursés avant l'exigibilité de leurs créances, nonobstant toutes clauses contraires.

Article 39

Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit entre vifs ou testamentaire accompli, soit directement, soit par personne interposée, ou tout autre moyen indirect, ayant pour but de soustraire des biens aux mesure de liquidation prescrites par la présente loi. La présomption édictée par l'article 8 de l'ordonnance du 5 octobre 1944, relative au séquestre des biens ennemis, est applicable aux biens à liquider.

L'annulation est prononcée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, à la requête du ministère public, sur le rapport du directeur des domaines.

Dans le cas de contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé, sans préjudice des sanctions prévues par d'autres dispositions législatives.

Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions qui précèdent seront punies des peines portées à l'article 11 de l'ordonnance précitée du 5 octobre 1944.

Article 40

Le produit des liquidations, net d'impôts arriérés, privilèges, frais de gestion ou de toutes autres charges, sera encaissé au profit du Trésor.

Article 41

Des décrets en fixeront les conditions l'application dans les départements. de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane et dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer

Article 42

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Ordonnance n° 45-1631 du 23 juillet 1915 art. 1er

Article 43

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Ordonnance n° 45-1421 du 28 juin 1945 art. 11

Article 44

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie code des contributions indirectes art. 473

Article 45

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie code des contributions indirectes art. 474

Article 46

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code des contributions indirectes art. 474 bis

Article 47

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie code des contributions indirectes art. 475

Article 48

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie code des contributions indirectes art. 477

Article 49

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie code des contributions indirectes art. 477 bis

Article 50

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie code des contributions indirectes art. 676

85 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023914267

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