En application de l'article R. 6315-6 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine les rémunérations forfaitaires des médecins participant à la permanence des soins dans les conditions définies aux articles R. 6315-2 et R. 6315-3 du code de la santé publique.
Les rémunérations forfaitaires sont différenciées selon la nature de la fonction assurée, notamment la régulation, les consultations en point fixe de garde, les visites à domicile.
Le cahier des charges régional peut également prévoir, dans le respect des limites fixées par l'article 2 du présent arrêté, une modulation de ces rémunérations forfaitaires en fonction des contraintes géographiques et des différentes sujétions attachées à l'exercice de la permanence.
Ces rémunérations forfaitaires et, le cas échéant, les modalités de leur modulation sont précisées dans le cahier des charges régional de la permanence des soins.
En application de l'article R. 6315-6 du code de la santé publique, les rémunérations des médecins participant à la permanence des soins peuvent varier dans les conditions suivantes :
1° La rémunération de l'astreinte du médecin inscrit sur le tableau de garde mentionné à l'article R. 6315-2 du code de la santé publique ne peut être inférieure à 180,00 euros pour une durée de référence de douze heures ; ce montant peut varier en fonction de la durée de la plage horaire et selon les sujétions particulières, notamment les visites ;
2° La rémunération pour la participation à la régulation médicale téléphonique mentionnée à l'article R. 6315-3 du même code ne peut être inférieure à 70 euros par heure de régulation.
La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.