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Texte réglementaire

Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002

Numéro
2002-1569
Date du texte
24 décembre 2002
Articles
25
Article 36

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale est classé en catégorie A au sens des dispositions de l'article L. 411-2 code général de la fonction publique.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Article 2

Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comprend trois grades :

1° Le grade d'inspecteur qui comporte onze échelons et un échelon d'inspecteur-élève ;

2° Le grade d'inspecteur hors classe qui comporte dix échelons ;

3° Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.

Article 3

Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques dans les secteurs de la cohésion sociale et de la santé publique relevant des services et établissements publics de l'Etat.

A ce titre, ils assurent notamment des missions :

1° De pilotage et d'évaluation de ces politiques publiques ;

2° D'inspection, de contrôle, d'évaluation et d'audit des opérateurs, établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des organismes de sécurité sociale ;

3° De pilotage et d'animation des dispositifs en matière de cohésion sociale et de santé publique ;

4° De planification et de programmation de l'organisation et de l'activité des opérateurs, établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que d'allocation de leurs ressources ;

5° De veille et d'observation dans les domaines social et de la santé.

Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale peuvent exercer des fonctions d'expertise, de conseil et d'encadrement.

Article 4

Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés relevant des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Ils peuvent également être affectés à l'administration centrale ainsi que dans les établissements publics placés sous tutelle de ces ministres.

Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des responsabilités de niveau particulièrement élevé, notamment dans le domaine de l'expertise, du pilotage, de l'animation et de l'évaluation des politiques publiques sanitaires, médico-sociales et sociales.

Article 4-1

L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale est réservé aux inspecteurs de classe exceptionnelle justifiant d'au moins cinq années de fonctions en tant que directeur de l'administration territoriale de l'Etat ou directeur au sein d'une agence régionale de santé ou délégué départemental d'une agence régionale de santé ou, alternativement, en l'une ou l'autre de ces qualités. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe l'effectif de cet échelon.

Article 5

Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale sont recrutés :

1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 6 à 10 ;

2° Au choix :

a) Dans le grade d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, dans la limite de 10 % du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de dix années de services effectifs dans un corps de catégorie A ou dans un emploi de catégorie A ou assimilé, en fonction au sein des services de l'Etat chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale depuis au moins trois ans ;

b) Dans le grade d'inspecteur hors classe, dans la limite de 10 % du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, au bénéfice des fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix années de services effectifs dans un corps de catégorie A dont au moins trois ans dans un grade d'avancement, en fonction au sein des services de l'Etat chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale depuis au moins trois ans et titulaires d'un grade terminant au moins à l'indice brut 966.

Les nominations dans chacun des deux grades sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude.

Article 6

Pour l'application du 1° de l'article 5, sont ouverts par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, les trois concours suivants :

1° Un concours externe ouvert aux candidats justifiant de la détention d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, quatre années de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Un concours ouvert au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au même article.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines relevant des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales.

Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 7

Le nombre de postes offerts au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 30 % du nombre total des postes offerts au titre des concours mentionnés à l'article 6.

Le nombre de postes offerts au concours mentionné au 3° de l'article 6 ne peut excéder 10 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours.

Dans la limite de la proportion minimale mentionnée au premier alinéa ci-dessus, les postes offerts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.

Article 8

Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.

Les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale arrêtent les modalités d'organisation de chaque concours et nomme les membres du jury.

Article 9

Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1° de l'article 5 sont nommés inspecteurs-élèves par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Ils suivent à compter de leur nomination un cycle de formation d'une durée de seize mois qui comprend :

1° Une période de formation initiale de quinze mois assurée par l'Ecole des hautes études en santé publique à l'issue de laquelle les inspecteurs-élèves ont vocation à être titularisés ;

2° Une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée de quatre semaines accomplie dans les six mois suivant la titularisation.

Article 10

Pendant la durée de leur stage, les inspecteurs-élèves sont classés à l'échelon d'inspecteur-élève, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14.

Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Tout lauréat qui n'entre pas en formation à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, pour un motif légitime, sa nomination en qualité d'inspecteur-élève peut être reportée jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale.

Article 10-1

Lorsque le cycle de formation initiale est interrompu pendant une période excédant la durée fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et des solidarités et du ministre chargé de la fonction publique du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, de sorte que l'évaluation de l'inspecteur-élève s'avère impossible à réaliser, il peut être mis fin à la formation de l'intéressé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. L'inspecteur-élève est autorisé à effectuer intégralement une nouvelle formation. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.

L'inspecteur-élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps d'origine ou replacé dans sa situation antérieure jusqu'à, le cas échéant, le début de son nouveau cycle de formation.

Article 11

Les modalités de la formation prévue à l'article 9 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.

Cet arrêté fixe également les modalités de la formation prévue à l'article 20 du présent décret pour les inspecteurs recrutés en application du 2° de l'article 5.

Article 12

A l'issue de la formation initiale, au vu de l'avis émis par le jury dans les conditions fixées à l'arrêté relatif à la formation initiale prévu à l'article 11 du présent décret, les inspecteurs-élèves sont titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale.

Les inspecteurs-élèves peuvent, à titre exceptionnel, sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de formation dont la durée ne peut excéder six mois et dont les modalités sont fixées par l'arrêté conjoint prévu à l'article 11.

Ceux qui n'ont pas été reconnus aptes à être titularisés ou qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de formation sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

La durée effective de la formation initiale prévue au 1° de l'article 9, à l'exception d'une éventuelle période de prolongation, est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'avancement d'échelon.

Article 13

Au début de la période de formation, les inspecteurs-élèves doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimum de cinq années augmentée de la durée de formation prévue au 1° de l'article 9.

Est prise en compte au titre de l'engagement prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité d'inspecteur-élève, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de formation initiale, augmentée des frais d'étude engagés par l'Ecole des hautes études en santé publique. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale et du ministre chargé du budget.

Article 14

Le classement lors de la nomination dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

Article 20

Les inspecteurs recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 5 sont immédiatement titularisés dans le grade d'inspecteur dans les conditions définies à l'article 14, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11.

Ils suivent une formation de six mois dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 11.

Article 22

La durée du temps passé dans chaque échelon des différents grades du corps régi par le présent décret sont fixées comme suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Inspecteur de classe exceptionnelle

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Inspecteur hors classe

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Inspecteur

11e échelon

-

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Echelon élève

1 an 3 mois

Article 23

L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Les avancements de grade et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle ont lieu après inscription à un tableau d'avancement arrêté par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Article 23-1

Peuvent être promus au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle, au choix, les inspecteurs hors classe qui ont accompli au moins cinq ans dans leur grade et sont parvenus au 6e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement à l'échelon supérieur dans leur ancien grade.

Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Article 24

Peuvent être promus au grade d'inspecteur hors classe les inspecteurs inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier d'au moins cinq années de services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent et avoir atteint le 5e échelon de leur grade.

Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.

Peuvent être promus au grade d'inspecteur hors classe, au choix, les inspecteurs parvenus au 9e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

Ces promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans la limite des deux tiers des nominations prononcées et au choix dans la limite du tiers de ces mêmes nominations.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Article 32

Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les références au corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, aux grades d'inspecteur principal de 2e classe et d'inspecteur principal de 1re classe et au grade de chef de service de ce corps sont remplacées respectivement par les références au corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, au grade d'inspecteur principal et au grade d'inspecteur hors classe.

Article 33

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Chef de service

Inspecteur hors classe

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Inspecteur principal de 1re classe

Inspecteur principal

6e échelon

9e échelon

5e échelon

9e échelon

4e échelon

8e échelon

3e échelon

7e échelon

2e échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

Inspecteur principal de 2e classe

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

2e échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

Inspecteur

Inspecteur

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Article 34

Le décret du 2 novembre 1995 susvisé est abrogé, à l'exception des dispositions des articles 10, 12, 24, 25 et 26 maintenues en vigueur pour l'application des dispositions de l'article 29 et du premier alinéa de l'article 30 du présent décret.

25 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023941103

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