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Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 5–Article 17共 13 條

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE GRADE DE TECHNICIEN

Article 5

I. ― Les techniciens du ministère chargé de l'agriculture sont recrutés : 1° Par voie de concours externe sur épreuves : Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. 2° Par voie de concours interne sur épreuves : Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. 3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves : Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens du ministère chargé de l'agriculture. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. 4° Par la voie de la promotion interne : a) Après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère chargé de l'agriculture ou affectés dans ce ministère ou dans ses établissements publics et justifiant d'au moins neuf années de services publics. b) Le cas échéant, par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialités, accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère chargé de l'agriculture ou affectés dans ce ministère ou dans ses établissements publics justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics. II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités. III. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.

Article 6

Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 5 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes à ces deux concours. Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° du I de l'article 5 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.

Article 7

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 5 peuvent être reportées sur les autres spécialités du même concours ou sur les autres concours ouverts dans la même spécialité ou dans une autre spécialité.

Article 8

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 5 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 9

Les places qui n'ont pas été pourvues dans une spécialité au titre de l'examen professionnel mentionné au b du 4° du I de l'article 5 peuvent être reportées sur les autres spécialités du même examen.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PRINCIPAL

Article 10

I. ― Les techniciens principaux du ministère chargé de l'agriculture sont recrutés : 1° Par voie de concours externe sur épreuves : Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. 2° Par voie de concours interne sur épreuves : Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. 3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves ; Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du corps concerné. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. 4° Par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialités et accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère chargé de l'agriculture ou affectés dans ce ministère ou dans ses établissements publics et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics. II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités. III. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.

Article 11

Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 10 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours. Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° du I de l'article 10 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.

Article 12

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 10 peuvent être reportées sur les autres spécialités du même concours ou sur les autres concours ouverts dans la même spécialité ou dans une autre spécialité.

Article 13

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 10 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 14

Les techniciens principaux du ministère chargé de l'agriculture accomplissent un stage d'une durée d'un an dont au moins la moitié en centre de formation. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 15

Les places qui n'ont pas été pourvues dans une spécialité au titre de l'examen professionnel mentionné au 4° du I de l'article 10 peuvent être reportées sur les autres spécialités du même examen.

SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 16

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 5 et du 4° du I de l'article 10 ne peut excéder 43 % du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des I des articles 5 et 10, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Article 17

Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 5 et du 4° du I de l'article 10 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.