Le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
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Décret n°2011-489 du 4 mai 2011
Le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture comporte les grades suivants :
1° Technicien.
2° Technicien principal.
3° Chef technicien.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'agriculture.
I. ― Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture exercent des fonctions de mise en œuvre de procédures, de formation professionnelle et de recherche qui nécessitent des compétences techniques au sein des spécialités suivantes :
1° Vétérinaire et alimentaire.
2° Techniques et économie agricoles.
3° Forêts et territoires ruraux.
Les intéressés peuvent animer une équipe.
II. ― Les techniciens principaux et les chefs techniciens du ministère chargé de l'agriculture ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au I, nécessitent des qualifications particulières sanctionnées par un niveau d'expertise. Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens et à encadrer une équipe.
III. ― Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics du ministère chargé de l'agriculture.
I. ― Les techniciens du ministère chargé de l'agriculture sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
2° Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens du ministère chargé de l'agriculture.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
4° Par la voie de la promotion interne :
a) Après inscription sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère chargé de l'agriculture ou affectés dans ce ministère ou dans ses établissements publics et justifiant d'au moins neuf années de services publics.
b) Le cas échéant, par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialités, accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère chargé de l'agriculture ou affectés dans ce ministère ou dans ses établissements publics justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.
II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités.
III. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.
Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 5 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° du I de l'article 5 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 5 peuvent être reportées sur les autres spécialités du même concours ou sur les autres concours ouverts dans la même spécialité ou dans une autre spécialité.
Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 5 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les places qui n'ont pas été pourvues dans une spécialité au titre de l'examen professionnel mentionné au b du 4° du I de l'article 5 peuvent être reportées sur les autres spécialités du même examen.
I. ― Les techniciens principaux du ministère chargé de l'agriculture sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
2° Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves ;
Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du corps concerné.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
4° Par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialités et accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère chargé de l'agriculture ou affectés dans ce ministère ou dans ses établissements publics et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.
II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités.
III. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.
Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 10 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° du I de l'article 10 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 10 peuvent être reportées sur les autres spécialités du même concours ou sur les autres concours ouverts dans la même spécialité ou dans une autre spécialité.
Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 10 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les techniciens principaux du ministère chargé de l'agriculture accomplissent un stage d'une durée d'un an dont au moins la moitié en centre de formation.
Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Les places qui n'ont pas été pourvues dans une spécialité au titre de l'examen professionnel mentionné au 4° du I de l'article 10 peuvent être reportées sur les autres spécialités du même examen.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 5 et du 4° du I de l'article 10 ne peut excéder 43 % du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des I des articles 5 et 10, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 5 et du 4° du I de l'article 10 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
I. ― Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture recrutés en application de l'article 5 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture recrutés en application de l'article 10 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les conditions d'accès aux grades de technicien principal et de chef technicien sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés peuvent bénéficier d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.
III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.
En cas de mutation sur un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dont relève l'emploi qu'ils occupent, les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture peuvent, après évaluation de leurs compétences, être appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Contrôleur sanitaire de classe supérieure
Technicien principal
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
6e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
Contrôleur sanitaire de classe normale
Technicien
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté.
6e échelon :
― à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ainsi que dans les grades de ce corps.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Chef technicien
Chef technicien
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
Technicien principal
Chef technicien
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
3e échelon :
― à partir d'un an six mois
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.
― avant un an six mois
3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
1er échelon :
― à partir d'un an
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
1er échelon
Sans ancienneté.
Technicien
Technicien principal
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an.
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon :
― à partir d'un an
2e échelon
Quatre fois l'ancienneté au-delà d'un an.
― avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ainsi que dans les grades de ce corps.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ou dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.
Ils sont respectivement classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 24 et de l'article 25 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ou dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.
I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité de stagiaires et qui ont commencé leur stage dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture avant la date d'entrée en vigueur du présent décret le poursuivent dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.
III. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien principal stagiaire dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.
IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien principal du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.
V. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du présent décret, la durée du stage applicable aux agents mentionnés aux I à IV demeure fixée à deux ans conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture.
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2011 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien principal du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.
Les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2011 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien principal du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien principal du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de contrôleur sanitaire de classe supérieure du corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, de technicien principal et de chef technicien du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.
II. ― Les contrôleurs sanitaires de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de technicien principal du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de contrôleur sanitaire de classe supérieure en application du décret n° 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier du corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 24 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.
Les techniciens et les techniciens principaux promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de chef technicien du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien principal et de chef technicien en application du décret n° 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 25 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture, qui interviendra au plus tard le 15 novembre 2011, les représentants aux commissions administratives paritaires des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture et des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture siègent en formation commune.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture et les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture faisant l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret conformément aux dispositions des articles 24 et 25 relèvent d'une spécialité du corps d'intégration conformément au tableau de correspondance suivant :
CORPS OU SPÉCIALITÉ D'ORIGINE
pour le corps des techniciens
NOUVELLE SPÉCIALITÉ
Contrôleur sanitaire
Vétérinaire et alimentaire
Technicien supérieur, spécialité vétérinaire
Vétérinaire et alimentaire
Technicien supérieur, spécialité techniques agricoles
Techniques et économie agricoles
Technicien supérieur, spécialité génie rural
Forêts et territoires ruraux
Technicien supérieur, spécialité travaux forestiers
Forêts et territoires ruraux
Les personnels mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée pouvant, en application de l'article 3 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, demander à être titularisés dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture et titularisés après la date d'entrée en vigueur du présent décret ont vocation à être titularisés, dans les conditions prévues par le décret du 20 octobre 2010 susmentionné, dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.
A cet effet, ils sont classés dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été titularisés dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du décret du 20 octobre 2010 susvisé, puis reclassés, à la même date, dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article 25 du présent décret.
I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, un échelon provisoire est créé avant le 1er échelon du grade de technicien principal du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.
La durée du temps passé dans cet échelon provisoire est d'un an.
II. ― Les personnels mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée titularisés dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture régi par le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture et classés dans le 1er échelon provisoire du grade de technicien de ce même corps institué par le décret du 20 octobre 2010 susvisé sont reclassés dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Technicien
Technicien principal
1er échelon provisoire
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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