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Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 Article 25

Article 25

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Chef technicien Chef technicien 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise. 6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise. Technicien principal Chef technicien 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise. 6e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise. 5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. 4e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. 3e échelon :     ― à partir d'un an six mois 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois. ― avant un an six mois 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise. 1er échelon :     ― à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 1er échelon Sans ancienneté. Technicien Technicien principal 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise. 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an. 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. 4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise. 2e échelon :     ― à partir d'un an 2e échelon Quatre fois l'ancienneté au-delà d'un an. ― avant un an 1er échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ainsi que dans les grades de ce corps.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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