La fraction de la dotation d'équipement des territoires ruraux allouée aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est calculée par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant entre la population de l'ensemble des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et la population de l'ensemble des communes ou circonscriptions territoriales de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie.
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
Les crédits sont délégués au représentant de l'Etat, qui les attribue aux circonscriptions territoriales, après avis des chefs de circonscription, sous forme de subventions en vue de la réalisation de projets dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29 du code général des collectivités territoriales.
I. ― Le relèvement du plafond prévu au 2° de l'article 1er est applicable à l'indemnisation des événements n'ayant pas encore fait l'objet d'une notification en application de l'article R. 1613-13 du code général des collectivités territoriales.
II. ― La commission instituée en Polynésie française en application des dispositions des articles R. 2573-55 à R. 2573-57 du code général des collectivités territoriales exerce, jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux, les missions relatives à la dotation d'équipement des territoires ruraux qui lui sont désormais confiées par ces mêmes dispositions.
III. ― La commission instituée en Nouvelle-Calédonie en application des dispositions des articles R. 234-7 à R. 234-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie exerce, jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux, les missions relatives à la dotation d'équipement des territoires ruraux qui lui sont désormais confiées par ces mêmes dispositions.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.