熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code de l'énergie Sous-section 1 : Compensation des charges de service public de l'énergie

Article R121-22–Article R121-32共 12 條

Paragraphe 1 : Gestion des comptes spécifiques relatifs à la compensation des charges de service public de l'énergie

Article R121-22

Au titre des missions qui lui sont confiées, la Caisse des dépôts et consignations est chargée : 1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus à l'article R. 121-33 ; 2° De tenir le compte spécifique “ Service public de l'énergie ” retraçant ces opérations ; 3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions. La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.

Article R121-23

Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations dans l'exercice de ses missions mentionnées à l'article R. 121-22 sont inscrits en charges dans le compte " Service public de l'énergie " prévu au 2° du même article. Les règles de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.

Article R121-24

La Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé de l'énergie un rapport annuel sur la gestion du compte spécifique mentionné à l'article R. 121-22, accompagné des documents comptables correspondants. Le comptable public assignataire transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport sur la gestion des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6, accompagné des documents comptables correspondants.

Paragraphe 2 : Détermination des charges imputables aux missions de service public de l'énergie

Article R121-25

Les charges imputables aux missions de service public donnant lieu à une compensation intégrale sont déterminées dans les conditions fixées aux articles R. 121-26 à R. 121-29.

Article R121-26

II.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour chaque opérateur, dans la limite d'un pourcentage de leur contribution fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, à une compensation égale au produit du nombre de ses clients résidentiels au 1er janvier de l'année considérée, titulaires d'un contrat dont la puissance électrique souscrite est égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, par un montant fixé par le même arrêté. III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article L. 445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 445-9 et à l'article R. 445-21 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application du dernier alinéa de l'article R. 445-18 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R. 445-22. IV.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 correspondent aux pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité et de gaz naturel définies par les dispositions prises pour l'application de cet article. V.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5 sont compensés, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage, par sollicitation prévue à l'article D. 124-19 et par mise à disposition effective de l'offre prévue à l'article L. 124-5. Sous réserve que le fournisseur d'électricité démontre que ses coûts de développement de l'offre ne sont pas couverts par le montant unitaire par offre effectivement mise à disposition fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, les coûts de développement de l'offre engagés sont également compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage bénéficiaire du chèque énergie. Les montants unitaires maximaux par ménage sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le montant à compenser à chaque fournisseur est évalué chaque année par la Commission de régulation de l'énergie sur la base des coûts réellement supportés, en tenant compte, le cas échéant, des dispositifs équivalents déjà mis à disposition par le fournisseur en dehors de l'obligation prévue à l'article L. 124-5, ainsi que des dispositifs restitués au fournisseur et attribués à un autre client. Sont compensés, dans la limite du plafond par ménage, les coûts de développement des dispositifs, de fabrication, de mise à disposition et, le cas échéant, d'accompagnement du consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie. En cas de mutualisation, entre fournisseurs d'électricité, du développement de l'offre d'accès aux données prévue à l'article L. 124-5, les coûts de développement sont compensés pour chaque fournisseur à hauteur de sa participation.

Article R121-27

I.-Les surcoûts qui peuvent résulter de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12, de la mise œuvre des contrats conclus en application de l'article L. 314-31 ou de la mise en œuvre de l'obligation d'achat prévue par les articles L. 314-1 ou L. 314-26 ainsi que des contrats d'achat mentionnés à l'article L. 121-27 correspondent pour une année donnée : 1° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité ; 1° bis Lorsqu'ils sont supportés par l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité ; 2° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou Electricité de Mayotte dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même quantité d'électricité au tarif de vente appliqué, pour la part relative à la production, aux consommateurs bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-8 ; 3° Lorsqu'ils sont supportés par une entreprise locale de distribution, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même électricité aux prix de marché. Par exception, le surcoût des quantités qui se substituent aux quantités acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 correspond à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de ces tarifs. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'électricité faisant l'objet des contrats mentionnés au 4° ; 4° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France en raison de l'achat à une entreprise locale de distribution d'un surplus d'électricité en application de l'article L. 314-5, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité. I bis.-Les surcoûts mentionnés au I sont, le cas échéant, diminués des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9, à l'article R. 311-27-3 et à l'article R. 311-32 et du remboursement prévu aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 311-21. I ter.-Les charges qui résultent de la conclusion de contrats ouvrant droit au complément de rémunération, qu'il s'agisse de contrats conclus à la suite d'une procédure de mise en concurrence relevant du 2° de l'article L. 311-12 ou des contrats prévus à l'article L. 314-18, correspondant : 1° Pour une année civile donnée aux sommes versées au titre du complément de rémunération par Electricité de France aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées, le cas échéant, des sommes dues par les producteurs à Electricité de France au titre des dispositions de l'article R. 314-49 et des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9, à l'article R. 311-27-3 et à l'article R. 311-32 ; 2° Aux éventuels montants liés, d'une part, aux frais de gestion des organismes chargés de valoriser sur les marchés à terme des volumes induits par les contrats mentionnés au premier alinéa et désignés, après mise en concurrence selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, d'autre part, à l'écart, pour ces mêmes volumes, entre les cours à terme fixés à ces organismes par la Commission de régulation de l'énergie et les cours utilisés pour calculer les compensations. II.-Les surcoûts que peuvent supporter Electricité de France, une entreprise locale de distribution, un organisme agréé mentionné L. 314-6-1 du code de l'énergie ou Electricité de Mayotte lorsqu'ils sont retenus à la suite d'une procédure de mise en concurrence prévue aux articles L. 311-10 à L. 311-13-1 ou lorsqu'ils exploitent une installation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 314-1 sont évalués selon les règles prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° du I. A cet effet, ils établissent des protocoles qui règlent les conditions de cession interne de l'électricité. Les conditions de durée et d'équivalent de prix y figurant sont conformes, dans les cas d'application des articles L. 311-10 à L. 311-13-1, aux engagements pris par l'entreprise à l'issue de la procédure de mise en concurrence et, dans les cas d'application de l'article L. 314-1, aux conditions fixées par les articles R. 314-6 à R. 314-23 et les arrêtés pris pour leur application. III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel conformément aux dispositions des articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-26 correspondent, pour une année donnée, d'une part, à la différence entre le prix d'acquisition du biométhane payé en exécution des contrats en cause et le prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif. IV.-Les surcoûts mentionnés au III sont, le cas échéant, diminués des indemnités de résiliation mentionnées aux articles R. 446-3-4 et R. 446-64 et du remboursement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 446-18. V.-Les charges qui résultent de la conclusion de contrats ouvrant droit au complément de rémunération mentionnés au II de l'article L. 446-14 et au II de l'article L. 446-15 correspondent, pour une année civile donnée, aux sommes versées au titre du complément de rémunération par les fournisseurs de gaz naturel aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées, le cas échéant, des sommes dues par les producteurs aux fournisseurs de gaz naturel au titre des dispositions de l'article R. 446-12-67 et des indemnités de résiliation mentionnées aux articles R. 446-12-51 et R. 446-12-56. VI.-Conformément au 5° de l'article L. 121-7, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts directement induits par la conclusion, la gestion des contrats, dans la limite des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus, et, le cas échéant, par la réalisation d'audits commandés par la Commission de régulation de l'énergie.

Article R121-28

Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les charges imputables aux missions de service public sont déterminées dans les conditions fixées au présent article. I.-Hors les cas définis au I et au II de l'article R. 121-27 : 1° Les charges supportées par un fournisseur d'électricité pour l'électricité produite par l'installation de production d'électricité qu'il exploite ou les charges résultant des contrats d'achat de l'électricité supportés pour l'électricité qu'il achète, correspondent, pour une année donnée : a) Lorsque cette électricité est vendue à un consommateur final bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-8 ou cédée à un organisme de distribution électrique, à la différence entre le coût normal et complet de l'installation de production considérée et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité produite par l'installation considérée de la part relative à la production du tarif réglementé de vente ; b) Lorsque cette électricité est vendue à un consommateur final ne bénéficiant pas des tarifs réglementés de vente de l'électricité, à la différence entre le coût normal et complet de l'installation considérée et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du plafond de prix prévu à l'article L. 337-1 ; II.-Dans le cas de la détermination des charges imputables aux missions de service public mentionnées au I : a) Le fournisseur communique à la Commission de régulation de l'énergie un projet de contrat d'achat d'électricité ou un projet de protocole interne, assorti des éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation. Lorsque le projet de contrat d'achat ou de protocole interne porte sur de l'électricité produite par une installation de production située sur le territoire d'une zone non interconnectée, la Commission de régulation de l'énergie évalue le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considérée dans cette zone compte-tenu du taux de rémunération du capital immobilisé fixé, par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget. Lorsque le projet de contrat d'achat ou de protocole interne porte sur de l'électricité produite par une installation de production située hors du territoire français, la Commission de régulation de l'énergie évalue le coût normal et complet de l'électricité importée en tenant compte des particularités des sources d'approvisionnement considérées et en appliquant, le cas échéant, le taux de rémunération du capital immobilisé fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget. La Commission évalue également le coût de production normal et complet évité dans la zone non interconnectée d'importation sur toute la durée du contrat. Les charges imputables aux missions de service public liées aux surcoûts d'achat ne peuvent pas excéder les surcoûts de production évités dans la zone non interconnectée d'importation de l'électricité ; La Commission de régulation de l'énergie adresse son avis sur le projet d'arrêté définissant le taux de rémunération prévu à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 121-7, dans un délai de deux mois suivant la communication par le fournisseur d'un dossier complet ; La Commission de régulation de l'énergie notifie aux parties le résultat de son évaluation sur la base de laquelle est calculée la compensation, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté fixant le taux de rémunération ; Lorsque l'évaluation annuelle de la compensation porte sur les charges supportées par un fournisseur d'électricité pour l'électricité produite par une installation existante, la Commission de régulation de l'énergie peut demander la communication de tous éléments utiles, notamment comptables, afin de procéder à l'évaluation de la compensation en appliquant, le cas échéant, le taux de rémunération du capital immobilisé fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget. A l'échéance d'un contrat conclu dans les conditions prévues par l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12 et pour les filières pour lesquelles la Commission de régulation de l'énergie a déterminé le coût normal et complet et les conditions de renouvellement, le fournisseur conclut un nouveau contrat d'achat visant à permettre la poursuite de l'exploitation de l'installation sans nouvel investissement majeur. III.-Le dossier des projets d'ouvrages de stockage d'électricité pilotés par le gestionnaire du système électrique est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie assorti d'un projet de contrat et des éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation. La Commission précise les modalités de dépôt et de sélection des projets d'ouvrage de stockage d'électricité. La Commission de régulation de l'énergie évalue le coût normal et complet de l'ouvrage de stockage en appliquant le taux de rémunération du capital immobilisé fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget. La Commission peut faire appel à l'expertise technique de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Les charges imputables aux missions de service public liées à l'ouvrage de stockage, qui sont calculées par la Commission de régulation de l'énergie sur la base du coût normal et complet, diminué des éventuelles recettes et subventions. Ces charges, ne peuvent excéder les surcoûts de production évités du fait de l'ouvrage sur l'ensemble de la durée de vie du contrat. La Commission de régulation de l'énergie notifie aux parties le résultat de l'évaluation de la compensation dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. IV.- a) Le dossier des actions de maîtrise de la demande définies au d du 2° de l'article L. 121-7 est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie ; Lorsque l'action est portée par un tiers, le dossier est accompagné d'un projet de contrat. Ce dossier contient les éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation ainsi que ceux qui justifient que la solution technique envisagée pour l'action de maîtrise de la demande considérée soit parmi les meilleures techniques disponibles au regard à la fois du nombre de kilowattheures évités, du coût par kilowattheure évité et de la durée de l'action envisagée. La Commission de régulation de l'énergie évalue le coût normal et complet de l'action dans la zone considérée en appliquant, lorsque l'action résulte en la création d'une infrastructure, le taux de rémunération du capital immobilisé fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget. La Commission de régulation de l'énergie notifie aux parties le résultat de son évaluation sur la base de laquelle est calculée la compensation, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté fixant le taux de rémunération. b) Pour les actions de maitrise de la demande définies au d du 2° de l'article L. 121-7 et qui induisent des charges imputables aux missions de service public inférieures à un million d'euros, la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie d'un dossier comprenant plusieurs actions. En application du 3° du II de l'article L. 141-5, une collectivité ou un opérateur public met en œuvre les actions de maitrise de la demande visées par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Lorsque l'action est portée par un tiers, le dossier est accompagné d'un projet de contrat. Ce dossier contient les éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation ainsi que ceux qui justifient que les solutions techniques envisagées pour les actions de maitrise de la demande considérées soient parmi les meilleures techniques disponibles au regard à la fois du nombre de kilowattheures évités, du coût par kilowattheure évité et de la durée des actions envisagées. La Commission de régulation de l'énergie évalue, par opérateur et, le cas échéant, sur leur périmètre d'action respectif défini dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, le coût normal et complet de l'ensemble des actions du dossier. La Commission de régulation de l'énergie notifie aux parties le résultat de son évaluation et les modalités de contrôle à mettre en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle a reçu l'ensemble des éléments nécessaires. Les charges imputables aux missions de service public liées aux actions mentionnées aux a et b du présent IV sont sont calculées par la Commission de régulation de l'énergie sur la base de leur coût normal et complet, diminué des recettes et subventions éventuellement perçues au titre de ces actions de maîtrise de la demande. Ces charges ne peuvent excéder les surcoûts de production évités du fait de ces actions sur l'ensemble de leur durée. Lors de l'évaluation du coût normal et complet, la Commission peut faire appel à l'expertise technique de l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie. V.-Le plafond prévu au troisième alinéa du a du II, au III et au IV s'impose à la somme des coûts calculés, pour une action donnée, sur la durée du contrat et actualisés selon un taux d'actualisation de référence ; il est déterminé par rapport à la somme des surcoûts de production évités sur la durée du contrat et actualisés selon un taux d'actualisation de référence majoré destiné à tenir compte des incertitudes sur les surcoûts de production évités futurs. Les modalités de détermination du taux d'actualisation de référence et du taux d'actualisation de référence majoré sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Elles tiennent compte de la nature et la durée de vie de l'action engendrant l'économie de surcoûts de production.

Article R121-29

Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, lorsqu'une personne souhaite engager une étude en vue de la réalisation d'un projet d'approvisionnement électrique identifié dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et pour lequel cette programmation prévoit la possibilité d'appliquer la compensation mentionnée au e du 2° de l'article L. 121-7, et que cette personne souhaite bénéficier de la compensation mentionnée ci-dessus, elle adresse à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie un dossier comprenant le cahier des charges et l'évaluation des coûts de son étude ainsi que les éléments attestant de sa capacité technique et financière à mener le projet considéré. Le ministre chargé de l'énergie vérifie que l'étude proposée est nécessaire à la réalisation du projet mentionné dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et en valide le cahier des charges. Après validation du cahier des charges par le ministre chargé de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que ce projet constitue un projet d'approvisionnement électrique conduisant à un coût de production ou d'achat d'électricité imputables à une missions de service public de production au titre de l'article L. 121-7. Elle procède au contrôle de l'évaluation des coûts présentée par la personne et détermine le montant des coûts à compenser. Dans le cas où la personne renonce à poursuivre l'étude ou à engager la réalisation du projet, l'étude dont les coûts ont été compensés par les charges de service public de l'électricité est transmise, dans une version respectant le secret des affaires, à la Commission de régulation de l'énergie, qui la publie. Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation de l'ensemble des études relatives à un même projet ne peuvent excéder un plafond, défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Paragraphe 3 : Procédure de détermination du montant des charges à compenser

Article R121-31

I.-La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'énergie ayant incombé aux opérateurs au titre de l'année précédente et évalue, le montant prévisionnel de ces mêmes charges au titre de l'année suivante, à partir des informations fournies par les déclarations prévues au I de l'article R. 121-30. Elle réalise par ailleurs une mise à jour de l'évaluation des charges imputables aux missions de service public de l'énergie incombant aux opérateurs au titre de l'année en cours. Le montant des charges imputables aux missions de service public à compenser aux opérateurs ou à reverser le cas échéant à l'Etat, au cours de l'année suivante correspond : a) Au montant prévisionnel des charges au titre de l'année suivante qui résulte des déclarations prévues au I de l'article R. 121-30 ; b) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre des années antérieures et le montant des compensations recouvrées au titre des mêmes années ; c) Augmenté ou diminué de la différence entre les dernières estimations du montant des charges qui devraient être constatées et du montant des compensations qui devraient être recouvrées au titre de l'année en cours ; d) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, au vu de la déclaration prévue au III de l'article R. 121-30, ce montant comprenant l'écart constaté entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de l'année précédente ; e) Réduit du montant des produits financiers dégagés de la gestion des fonds perçus par la Caisse des dépôts et consignations ; f) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la valeur financière plancher déterminée par la Commission de régulation de l'énergie ou de la valeur financière effective qui ne peut être inférieure à cette valeur plancher des garanties d'origine pour l'acheteur de biogaz faisant l'objet d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 avant le 9 novembre 2020 ; g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties de capacités, en application de l'article L. 121-24 ; h) Augmenté ou diminué des intérêts prévus aux articles L. 121-19-1 et L. 121-41, calculés opérateur par opérateur, par application, à la moyenne du déficit ou de l'excédent de compensation constaté l'année précédente, du taux de 1,72 %, qui peut être modifié par décret. Les modalités de calcul de ces intérêts sont établies par la Commission de régulation de l'énergie ; i) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14, arrêté dans les conditions précisées au IV de l'article R. 121-30 et corrigé, le cas échéant, de l'écart constaté entre le montant des frais prévisionnels et celui des frais supportés au titre de l'année précédente par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20. j) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19, arrêté dans les conditions précisées au V de l'article R. 121-30 et corrigé, le cas échéant, de l'écart constaté entre le montant des frais prévisionnels et celui des frais supportés au titre de l'année précédente par le gestionnaire du registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446-18. Dans le cas d'Electricité de France, le montant des compensations recouvrées mentionné au b et le montant des compensations qui devraient être recouvrées mentionné au c comprennent, le cas échéant, la part des montants versés à Electricité de France au titre du complément de prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique selon les modalités prévues à l'article R. 336-37 donnant lieu à déduction des versements de la compensation annuelle des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France conformément au deuxième alinéa du même article. Les montants recouvrés par Electricité de France selon ces modalités participent à la compensation des charges relevant du compte “ Service public de l'énergie ” au titre de l'année au cours de laquelle ils sont recouvrés. Le cas échéant, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de l'échéancier prévisionnel de compensation du déficit mentionné au c du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative et des intérêts correspondants prévus à l'article L. 121-19-1, fixé par arrêté des ministres chargés des finances et de l'énergie. Ces charges relèvent du compte “ Service public de l'énergie ” mentionné à l'article R. 121-22. II.-Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses évaluations, par opérateur, du montant des charges à compenser ou à reverser à l'Etat l'année suivante établies conformément au I, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires. III.-Dans le cadre de l'évaluation réalisée au titre du II avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie réévalue le montant des charges établies précédemment pour l'année en cours, à l'exception des charges supportées par un opérateur électrique chargé d'une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6. IV.-La Commission de régulation de l'énergie informe les ministres de l'énergie et du budget de toute modification significative du montant des charges survenant à la suite de circonstances particulières. Le cas échéant, ces ministres peuvent demander conjointement à la Commission de régulation de l'énergie de réévaluer le montant des charges établies précédemment pour l'année en cours et, le cas échéant, pour l'année suivante.

Article R121-31-1

Pour le calcul des charges à compenser ou à reverser à l'Etat, en l'absence de tout constat de manquement en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 ou de non-conformité par un organisme agréé en application des articles R. 311-45 et R. 311-46 ou par un délégataire en application de l'article R. 311-47, les contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 et ceux conclus en application des articles L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 sont présumés conformes aux dispositions législatives et réglementaires et aux cahiers des charges des procédures de mise en concurrence à l'issue desquelles ils ont été, le cas échéant, conclus. Les charges mentionnées à l'article L. 121-7 relatives aux sommes versées par le cocontractant avant le constat d'un manquement ou d'une non-conformité sont intégralement compensées, sauf inexacte application des dispositions réglementaires applicables ou mauvaise exécution des contrats constatée par ailleurs par la Commission de régulation de l'énergie.

Article R121-31-2

Pour le calcul des charges à compenser ou à reverser à l'Etat, en l'absence de tout constat d'une fraude, ou d'un manquement en application de l'article L. 446-56 ou d'une non-conformité par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-19 et R. 446-16-20, les contrats conclus en application des articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-26 sont présumés conformes aux dispositions législatives et réglementaires et aux cahiers des charges des procédures de mise en concurrence à l'issue desquelles ils ont été, le cas échéant, conclus. Les charges mentionnées à l'article L. 121-36 relatives aux sommes versées par le cocontractant avant le constat d'une fraude, d'un manquement ou d'une non-conformité sont intégralement compensées, sauf inexacte application des dispositions réglementaires applicables ou mauvaise exécution des contrats constatée par ailleurs par la Commission de régulation de l'énergie.

Article R121-32

La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de l'année précédente, à chaque opérateur ayant fait une déclaration en application de l'article R. 121-30, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public de l'énergie à compenser ou à reverser à l'Etat. Ces montants sont également communiqués au ministre chargé de l'énergie. Le cas échéant, lorsqu'elle procède durant l'année en cours en application du III ou du IV de l'article R. 121-31 à une réévaluation du montant des charges établies l'année précédente, la Commission notifie à chaque opérateur le montant des charges. Elle adresse également au ministre chargé de l'énergie ses réévaluations du montant des charges à compenser ou à reverser à l'Etat afin qu'il puisse ajuster les opérations de reversement des charges de l'année en cours.

回 Code de l'énergie 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.