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Code de l'énergie Article R121-23

Article R121-23

Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations dans l'exercice de ses missions mentionnées à l'article R. 121-22 sont inscrits en charges dans le compte " Service public de l'énergie " prévu au 2° du même article. Les règles de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Gestion des comptes spécifiques relatifs à la compensation des charges de service public de l'énergie

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