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Code de l'énergie Paragraphe 1 : Gestion des comptes spécifiques relatifs à la compensation des charges de service public de l'énergie

Article R121-22–Article R121-24共 3 條

Article R121-22

Au titre des missions qui lui sont confiées, la Caisse des dépôts et consignations est chargée : 1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus à l'article R. 121-33 ; 2° De tenir le compte spécifique “ Service public de l'énergie ” retraçant ces opérations ; 3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions. La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.

Article R121-23

Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations dans l'exercice de ses missions mentionnées à l'article R. 121-22 sont inscrits en charges dans le compte " Service public de l'énergie " prévu au 2° du même article. Les règles de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.

Article R121-24

La Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé de l'énergie un rapport annuel sur la gestion du compte spécifique mentionné à l'article R. 121-22, accompagné des documents comptables correspondants. Le comptable public assignataire transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport sur la gestion des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6, accompagné des documents comptables correspondants.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.