Les membres titulaires et suppléants de la commission régionale paritaire sont nommés, en nombre égal, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
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Arrêté du 25 mars 2007
Sauf cas de renouvellement anticipé prévu à l'article 3, la nomination des membres de la commission régionale paritaire a lieu dans le mois qui suit l'élection des membres de la commission statutaire nationale pour une durée égale à celle du mandat de cette commission.
Les membres de la commission régionale paritaire titulaires ou suppléants venant, au cours de leur mandat, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou à être mis en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en disponibilité ou en détachement sont remplacés dans les conditions fixées aux articles 1er, 4 et 5 pour la durée du mandat restant à courir.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les membres de la commission régionale paritaire titulaires ou suppléants placés en position de détachement en application des dispositions des 6° de l'article R. 6152-51 et 2° de l'article R. 6152-238 du code de la santé publique, et continuant à exercer dans la région, peuvent poursuivre leur mandat.
Les membres titulaires et suppléants mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 6152-325 du code de la santé publique sont des directeurs, des directeurs adjoints et des présidents ou des membres des commissions médicales d'établissement des établissements publics de santé. Ils sont désignés après avis des conférences de directeurs et de présidents de commissions médicales d'établissement.
Les représentants titulaires et suppléants de l'agence régionale de santé mentionnés au septième alinéa de l'article R. 6152-325 sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
A l'issue des élections professionnelles des praticiens et en vue de la désignation des membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6152-325 du code de la santé publique, chacune des organisations syndicales les plus représentatives au plan national adresse ses propositions au directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
Les organisations les plus représentatives au plan national mentionnées au premier alinéa du présent article sont, par ordre alphabétique, les suivantes :
- Avenir Hospitalier ;
- Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH) ;
- Coordination médicale hospitalière (CMH) ;
- Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) ;
- Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP).
Le représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants des hôpitaux mentionné au troisième alinéa de l'article R. 6152-325 et son suppléant sont désignés par l'organisation syndicale la plus représentative de ces personnels au niveau national.
Le représentant des internes mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 6152-325 et son suppléant sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des internes siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé.
Par dérogation à l'article 5, les sièges attribués au sein des commissions régionales paritaires placées auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé de Guyane et de Mayotte sont répartis de la manière suivante :
- Avenir Hospitalier (AH) : 1 siège ;
- Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH) : 1 siège ;
- Coordination médicale hospitalière (CMH) : 1 siège ;
- Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) : 1 siège ;
- Jeunes médecins : 1 siège ;
- Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP) : 1 siège.
La commission régionale paritaire se réunit, au moins trois fois par an, sur convocation du directeur général de l'agence régionale de santé, ou de son représentant en cas d'empêchement de celui-ci. Elle est également convoquée à la demande de la moitié de ses membres.
L'ordre du jour est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant en cas d'empêchement de ce dernier. A la demande de la moitié des membres de la commission un ou plusieurs sujets peuvent être inscrits à l'ordre du jour d'une réunion. L'ordre du jour est communiqué aux membres de la commission au moins huit jours avant la réunion. Lorsque la commission régionale paritaire se voit confier une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits, ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un jour franc.
Communication doit être donnée aux membres de la commission régionale paritaire de toutes pièces et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Le président de la commission convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins des membres du comité. La personne convoquée ne peut participer qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.
Les avis émis par la commission régionale paritaire et les désignations auxquelles elle procède, en application de l'article 10 du présent arrêté, ne le sont valablement que si la moitié au moins de ses membres, plus son président, sont présents.
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure, tenue dans un délai de huit jours au moins. Les délibérations prises lors de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
La commission régionale paritaire émet ses avis et formule ses propositions à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, le président de la commission peut décider que le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné.
Lorsqu'elle est saisie d'une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits, en application du cinquième alinéa de l'article R. 6152-326 du code de la santé publique, la commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres, ainsi que toute personne qualifiée, pour assurer cette action. Les personnes ainsi mandatées rendent compte par écrit de leur intervention à la commission.
La commission régionale paritaire élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission régionale paritaire est assuré à la diligence du directeur général de l'agence régionale de santé.
Un procès-verbal de chaque séance est dressé et soumis à l'approbation de la commission régionale paritaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé assure la publicité des avis de la commission régionale paritaire selon les modalités qui lui paraissent le plus appropriées.
Les membres de la commission régionale paritaire et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 226-13 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
Les membres de la commission régionale paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions.
La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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