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Texte réglementaire

Arrêté du 17 mai 2011

Numéro
Date du texte
17 mai 2011
Articles
6
Article 1

Pour chacune des catégories de consommateurs définies au VI de l'article 1er du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé, la quantité de produit théorique définie au I de l'article 4 de ce même décret est le produit du coefficient de bouclage défini à l'article 4 du présent arrêté par la puissance moyenne de la consommation de la catégorie de consommateurs considérée sur la période de référence définie aux articles 2 ou 3 du présent arrêté.

La quantité de produit théorique est arrondie au dixième de mégawatt le plus proche.

Article 2

A compter de 2015, la période de référence est constituée :

― des heures creuses d'avril à juin et de septembre à octobre, définies comme les heures comprises entre 1 heure et 7 heures et toutes les heures des samedis, dimanches et jours fériés nationaux ;

― des heures des mois de juillet et août.

Article 3

De manière transitoire, la période de référence est constituée :

Pour l'année 2011 :

― des heures creuses comprises entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2011, définies comme les heures comprises entre 1 heure et 7 heures et toutes les heures des samedis, dimanches et jours fériés nationaux ;

― de toutes les heures du premier jour de la première période de livraison au 31 août 2011.

Pour l'année 2012 :

― des heures creuses de janvier à juin et de septembre à décembre, définies comme les heures comprises entre 1 heure et 7 heures et toutes les heures des samedis, dimanches et jours fériés nationaux ;

― des heures des mois de juillet et août.

Pour les années 2013 et 2014 :

― des heures creuses de mars à juin et de septembre à novembre, définies comme les heures comprises entre 1 heure et 7 heures et toutes les heures des samedis, dimanches et jours fériés nationaux ;

― des heures des mois de juillet et août.

Article 4

I. ― Les coefficients de bouclage pour les demandes effectuées aux guichets de la première période de livraison et des 1er janvier des années 2012 à 2015, ainsi qu'à tous les guichets postérieurs jusqu'au guichet pour la période commençant le 1er janvier 2024 non inclus, sont :

0,932 pour la première période de livraison ;

0,932 pour le 1er janvier 2012 ;

0,992 pour le 1er janvier 2013 ;

0,961 pour le 1er janvier 2014 ;

0,964 à partir du 1er janvier 2015.

Ces coefficients de bouclage sont utilisés pour les besoins du calcul de Qmax décrit à l'article R. 336-33 du code de l'énergie.

II. ― Pour les demandes effectuées aux guichets des 1er juillet 2012,2013 et 2014, la CRE effectue ses calculs de quantités de produits théoriques définies au I de l'article 4 sur la base de coefficients de bouclage intermédiaires. Leur valeur est fixé à :

0,968 pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2012 ;

0,977 pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2013 ;

0,962 pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2014.

Ces coefficients de bouclage intermédiaires ne seront pas utilisés pour le calcul des quantités de produit théoriques décrites au I de l'article 10 du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé.

III. ― Le coefficient de bouclage pour les demandes effectuées pour les périodes de livraison commençant à compter du 1er janvier 2024, est de 0,844. Ce coefficient de bouclage est utilisé pour les besoins du calcul de Qmax décrit à l'article R. 336-33 du code de l'énergie.

Article 5

Les coefficients de bouclage définis à l'article 4 du présent arrêté peuvent être révisés pour garantir un accès régulé à l'électricité nucléaire historique dans les conditions établies aux I et III de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susvisée, notamment en cas de décision d'une autorité compétente ayant pour conséquence d'affecter la production annuelle des centrales mentionnées au II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susvisée. Toutefois, le coefficient de bouclage pour une période de livraison ne peut être modifié qu'au plus tard soixante-quinze jours avant le début de cette période de livraison.

Article 6

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 mai 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024037605

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