Pour chacune des catégories de consommateurs définies au VI de l'article 1er du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé, la quantité de produit théorique définie au I de l'article 4 de ce même décret est le produit du coefficient de bouclage défini à l'article 4 du présent arrêté par la puissance moyenne de la consommation de la catégorie de consommateurs considérée sur la période de référence définie aux articles 2 ou 3 du présent arrêté.
La quantité de produit théorique est arrondie au dixième de mégawatt le plus proche.
A compter de 2015, la période de référence est constituée :
― des heures creuses d'avril à juin et de septembre à octobre, définies comme les heures comprises entre 1 heure et 7 heures et toutes les heures des samedis, dimanches et jours fériés nationaux ;
― des heures des mois de juillet et août.
De manière transitoire, la période de référence est constituée :
Pour l'année 2011 :
― des heures creuses comprises entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2011, définies comme les heures comprises entre 1 heure et 7 heures et toutes les heures des samedis, dimanches et jours fériés nationaux ;
― de toutes les heures du premier jour de la première période de livraison au 31 août 2011.
Pour l'année 2012 :
― des heures creuses de janvier à juin et de septembre à décembre, définies comme les heures comprises entre 1 heure et 7 heures et toutes les heures des samedis, dimanches et jours fériés nationaux ;
― des heures des mois de juillet et août.
Pour les années 2013 et 2014 :
― des heures creuses de mars à juin et de septembre à novembre, définies comme les heures comprises entre 1 heure et 7 heures et toutes les heures des samedis, dimanches et jours fériés nationaux ;
― des heures des mois de juillet et août.
I. ― Les coefficients de bouclage pour les demandes effectuées aux guichets de la première période de livraison et des 1er janvier des années 2012 à 2015, ainsi qu'à tous les guichets postérieurs jusqu'au guichet pour la période commençant le 1er janvier 2024 non inclus, sont :
0,932 pour la première période de livraison ;
0,932 pour le 1er janvier 2012 ;
0,992 pour le 1er janvier 2013 ;
0,961 pour le 1er janvier 2014 ;
0,964 à partir du 1er janvier 2015.
Ces coefficients de bouclage sont utilisés pour les besoins du calcul de Qmax décrit à l'article R. 336-33 du code de l'énergie.
II. ― Pour les demandes effectuées aux guichets des 1er juillet 2012,2013 et 2014, la CRE effectue ses calculs de quantités de produits théoriques définies au I de l'article 4 sur la base de coefficients de bouclage intermédiaires. Leur valeur est fixé à :
0,968 pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2012 ;
0,977 pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2013 ;
0,962 pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2014.
Ces coefficients de bouclage intermédiaires ne seront pas utilisés pour le calcul des quantités de produit théoriques décrites au I de l'article 10 du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé.
III. ― Le coefficient de bouclage pour les demandes effectuées pour les périodes de livraison commençant à compter du 1er janvier 2024, est de 0,844. Ce coefficient de bouclage est utilisé pour les besoins du calcul de Qmax décrit à l'article R. 336-33 du code de l'énergie.
Les coefficients de bouclage définis à l'article 4 du présent arrêté peuvent être révisés pour garantir un accès régulé à l'électricité nucléaire historique dans les conditions établies aux I et III de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susvisée, notamment en cas de décision d'une autorité compétente ayant pour conséquence d'affecter la production annuelle des centrales mentionnées au II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susvisée. Toutefois, le coefficient de bouclage pour une période de livraison ne peut être modifié qu'au plus tard soixante-quinze jours avant le début de cette période de livraison.
Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.