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Texte réglementaire

Arrêté du 18 février 1992

Numéro
Date du texte
18 février 1992
Articles
4
Article 1

Le concours prévu au 2° de l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes, notées de 0 à 20 :

1. Conversation avec le jury débutant par un commentaire de texte. Cette épreuve permet au jury d'apprécier les capacités de réflexion et d'analyse du candidat, sa culture générale et son attention au monde contemporain (préparation : 30 minutes ; durée de l'épreuve : 30 minutes, dont commentaire : 10 minutes maximum et entretien avec le jury : 20 minutes minimum ; coefficient 3).

2. Entretien avec le jury sur les motivations et les aptitudes du candidat à exercer les fonctions dévolues à un conservateur des bibliothèques. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au maximum, sur son parcours universitaire et professionnel, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat qui comporte obligatoirement les pièces suivantes :

a) Un exposé de ses titres et travaux ;

b) Un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus, décrivant son parcours universitaire et, le cas échéant, professionnel avec mention des emplois occupés, des fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;

c) Une lettre de motivation.

Ce dossier est remis par le candidat dans le délai et selon les modalités fixés dans l'arrêté d'ouverture du concours. Tout dossier incomplet ou transmis hors délai entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué aux épreuves du concours.

L'épreuve a une durée totale de 30 minutes, dont cinq minutes au maximum d'exposé, et est affectée du coefficient 4.

Article 2

Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, est présidé par un conservateur général des bibliothèques chargé de mission d'inspection ou un conservateur général des bibliothèques. Il comprend un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A détenant un grade ou détachés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle lettre B, et dont l'un au moins appartient au corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

Les autres membres du jury sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A dont la moitié au moins du jury appartient au personnel scientifique des bibliothèques.

Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président appartenant au corps des conservateurs généraux des bibliothèques parmi ceux mentionnés au premier alinéa est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.

Article 3

A l'issue des épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats proposés pour l'admission en fonction du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants. Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la deuxième épreuve.

Article 4

Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 février 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024143755

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