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Texte réglementaire

Arrêté du 31 mai 2011

Numéro
Date du texte
31 mai 2011
Articles
11
Article 1

Tout office d'huissier de justice utilise un logiciel de comptabilité dont la conformité aux prescriptions du présent arrêté et de ses annexes a été attestée par un commissaire aux comptes.

L'attestation est délivrée pour une durée de trois ans, sous réserve d'un changement de version du logiciel dans ce délai.

Elle est antérieure à la mise en service d'un nouveau logiciel ou d'une nouvelle version du logiciel dans l'office.

Article 2

Pour réaliser l'examen de conformité du logiciel, le commissaire aux comptes a accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation, à l'exécution des traitements et aux résultats des tests réalisés par le concepteur.

Seuls les tests qui auront été réalisés dans des conditions d'exploitation réelle de tenue d'une comptabilité d'huissier de justice et supervisés par le concepteur sont pris en compte.

La vérification effectuée par le commissaire aux comptes porte sur l'ensemble des écritures comptables générées par l'activité principale d'un huissier de justice.

Article 3

A la suite de l'examen de conformité, le commissaire aux comptes établit un rapport auquel est jointe une fiche de synthèse dont le modèle figure en annexe au présent arrêté.

Le rapport identifie précisément les références du logiciel, notamment son nom et son numéro de version.

Dans son rapport, le commissaire aux comptes atteste ou non de la conformité du logiciel examiné. Le refus d'attestation est motivé.

Article 4

Le commissaire aux comptes remet son rapport à la Chambre nationale des huissiers de justice, qui centralise les rapports et dresse la liste des logiciels qui ont fait l'objet d'une attestation de conformité.

Lorsque le commissaire aux comptes a attesté de la conformité du logiciel, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre, conformément au modèle annexé au présent arrêté, un récépissé de dépôt de ce rapport et des pièces qui lui sont jointes. Ce récépissé est notifié au concepteur du logiciel.

Lors de l'installation du logiciel dans un office, le concepteur en remet une copie à l'huissier de justice, qui doit la conserver.

Article 5

Seuls peuvent être désignés pour délivrer l'attestation de conformité d'un logiciel de comptabilité d'office d'huissier de justice les commissaires aux comptes inscrits sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, en concertation avec la Chambre nationale des huissiers de justice et après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et publiée au Journal officiel de la République française.

Cette liste peut être mise à jour sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Le commissaire aux comptes est saisi par le concepteur qui en informe simultanément la Chambre nationale des huissiers de justice.

Il peut être assisté dans ses opérations de vérifications par un expert en informatique.

Article 6

Lors des inspections des offices d'huissiers de justice prévues par le décret du 29 février 1956 susvisé, les inspecteurs vérifient que le logiciel utilisé dans l'office d'huissier de justice correspond à celui qui a fait l'objet du récépissé de dépôt et qui figure sur la liste des logiciels de comptabilité qui ont fait l'objet d'une attestation de conformité, établie et diffusée par la Chambre nationale des huissiers de justice.

Article 7

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent à l'activité principale de l'office.

En cas d'exercice d'une activité accessoire autorisée d'administrateur d'immeuble ou d'agent d'assurance, l'huissier de justice doit, sous sa responsabilité, utiliser, le cas échéant, un logiciel conforme à la réglementation spécifique à cette activité.

Article 8

La Chambre nationale des huissiers de justice peut faire toute recommandation utile pour l'application du présent arrêté.

Article 9

L'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 10

Les annexes au présent arrêté pourront être consultées à la Chambre nationale des huissiers de justice, 44, rue de Douai, 75009 Paris (téléphone : 01-49-70-12-89, télécopie : 01-40-16-99-35).

Article 11

Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 31 mai 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024167632

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