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Arrêté du 23 mai 2011 TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS AUX ENTREPRISES MENTIONNES A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT (CE) N° 304/2008 SUSVISE

Article 17–Article 23共 7 條

Article 17

Le dossier de demande de certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé comporte les informations et les documents suivants : 1° Si l'entreprise est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro SIREN, le cas échéant, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement pour lequel le certificat est demandé ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 2° Les documents justifiant que l'entreprise remplit les deux critères du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé ; 3° L'engagement de l'entreprise de transmettre, au plus tard le 31 janvier de chaque année à l'organisme agréé qui lui a délivré le certificat une déclaration concernant l'établissement pour lequel il sollicite la délivrance du certificat, et précisant, pour chaque gaz à effet de serre fluorés, les quantités : 1. Acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l'année civile précédente. 2. Chargées dans des équipements au cours de l'année civile précédente. 3. Récupérées au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités : a) Réutilisées ; b) Remises à un distributeur pour être traitées ; c) Traitées sous sa propre responsabilité. 4. Cédées au cours de l'année civile précédente. 5. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente. 4° L'engagement de l'entreprise d'informer l'organisme de tout changement intervenant dans le personnel ou l'outillage dans le délai d'un mois.

Article 18

Le certificat est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l'entreprise remplisse les critères du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé. L'organisme agréé délivre à l'entreprise un certificat précisant l'établissement pour lequel il est attribué. Ce certificat comporte les éléments mentionnés au 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé. Il est enregistré dans le registre prévu au 3 de l'article 10 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé.

Article 19

L'organisme agréé peut procéder à la visite de toute entreprise qui sollicite un certificat ou à qui il l'a délivré. Il assiste aux interventions de l'entreprise, soit dans les locaux de cette dernière, soit sur ses sites d'interventions, afin de vérifier le respect des critères posés par le 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé. Si l'organisme agréé constate que le titulaire du certificat ne remplit pas les critères du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé, il lui demande de s'y conformer dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec accusé de réception. Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé retire le certificat après avoir invité le titulaire à présenter ses observations dans le délai d'un mois.

Article 20

Lorsque le titulaire signale une modification du personnel ou de l'outillage, l'organisme agréé vérifie que ces modifications n'entraînent pas de changement notable dans le respect des critères édictés au 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé, et demande, le cas échéant, au titulaire de déposer une nouvelle demande dans les formes prévues à l'article 17 du présent arrêté.

Article 21

Dès réception des déclarations annuelles mentionnées au 3° de l'article 17 du présent arrêté, l'organisme agréé en exploite les données de façon à constater les éventuelles anomalies. Il rédige, le cas échéant, un rapport circonstancié sur les éventuels manquements des entreprises à leurs obligations, et le communique sous quinze jours au ministre en charge de l'environnement. Il peut également effectuer une visite complémentaire de l'entreprise afin de vérifier la nature et l'étendue des manquements constatés.

Article 22

Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS AUX ENTREPRISES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT (UE) 2025/625 SUSVISÉ

Article 23

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.