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Arrêté du 23 mai 2011 Article 18

Article 18

Le certificat est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l'entreprise remplisse les critères du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé. L'organisme agréé délivre à l'entreprise un certificat précisant l'établissement pour lequel il est attribué. Ce certificat comporte les éléments mentionnés au 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé. Il est enregistré dans le registre prévu au 3 de l'article 10 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS AUX ENTREPRISES MENTIONNES A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT (CE) N° 304/2008 SUSVISE

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