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Arrêté du 23 mai 2011 Article 19

Article 19

L'organisme agréé peut procéder à la visite de toute entreprise qui sollicite un certificat ou à qui il l'a délivré. Il assiste aux interventions de l'entreprise, soit dans les locaux de cette dernière, soit sur ses sites d'interventions, afin de vérifier le respect des critères posés par le 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé. Si l'organisme agréé constate que le titulaire du certificat ne remplit pas les critères du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé, il lui demande de s'y conformer dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec accusé de réception. Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé retire le certificat après avoir invité le titulaire à présenter ses observations dans le délai d'un mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS AUX ENTREPRISES MENTIONNES A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT (CE) N° 304/2008 SUSVISE

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