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Texte réglementaire

Arrêté du 8 juin 2011

Numéro
Date du texte
8 juin 2011
Articles
8
Article 1

La base de données électronique de l'Institut national de la statistique et des études économiques dénommée SIRENE (Système national d'identification et répertoire des entreprises et des établissements) est mise à la disposition du public pour un usage de rediffusion commerciale dans le cadre général fixé par les articles 1er à 6 de l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. La description de cette base nationale ainsi que les modèles des licences mentionnées dans les articles ci-après sont téléchargeables sur le site www.sirene.fr.

Article 2

2.1. La rediffusion de la base SIRENE ou de sélections de ladite base pour usage unique ou pour usage multiple, à l'exclusion de la rediffusion des produits visés à l'article 3.1 du présent arrêté, est soumise à la signature d'une licence de type R2 telle que définie à l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. La rediffusion est dite pour usage unique lorsque l'information est livrée à l'utilisateur final sous une forme non directement exportable dans un dispositif informatique. Néanmoins, lorsque les adresses sont fournies sur support électronique directement au premier prestataire de la chaîne de routage choisie par l'utilisateur final, elles sont considérées comme étant à usage unique.

2.2. Le licencié doit acquérir le droit de rediffusion pour la base SIRENE et souscrire un abonnement annuel aux mises à jour y afférentes à périodicité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, selon son choix.

2.3. Les montants à acquitter, d'une part, pour la mise à disposition de la base SIRENE, d'autre part, pour l'abonnement annuel aux mises à jour y afférentes, sont ceux fixés par l'arrêté en vigueur au moment de la signature de la licence et relatif aux conditions de cession de la base pour un usage final. S'agissant de l'abonnement annuel aux mises à jour, ce montant est révisé sur la base de l'arrêté en vigueur au moment de chaque reconduction de la licence.

2.4. L'unité de redevance est l'unité documentaire rediffusée.

Le taux de la redevance est fixé à 1,316 € pour 100 unités documentaires rediffusées dans le cas d'un produit à usage unique.

Le taux de la redevance est fixé à 3,295 € pour 100 unités documentaires rediffusées dans le cas d'un produit à usage multiple, hormis le cas d'un produit de mise à jour.

2.5. Pour le produit de mise à jour, le montant de la redevance annuelle est proportionnel au montant de la redevance attachée au fichier à usage multiple correspondant à la sélection demandée par le client du rediffuseur. Le coefficient de proportionnalité est celui mentionné dans le tableau ci-après ; il est fonction du nombre d'unités documentaires contenues dans la sélection initiale et de la périodicité de l'abonnement annuel souscrit par le client du rediffuseur.

PÉRIODICITÉ DE L'ABONNEMENT ANNUEL SOUSCRIT PAR LE CLIENT DU REDIFFUSEUR

NOMBRE D'UNITÉS DE LA SÉLECTION INITIALE

Quotidienne ou

hebdomadaire

Mensuelle

Trimestrielle

Semestrielle

Inférieur ou égal à 1 000 000

75 %

75 %

45 %

45 %

Supérieur à 1 000 000

80 %

56 %

45 %

36 %

Annexes

Article annexe-3

2.6. Pour chaque opération de rediffusion liée à un produit déterminé, à usage unique ou à usage multiple, le montant de la redevance est plafonné à 52 734 €.

Article 3

3.1. La rediffusion de la base SIRENE dans le cadre de la gestion d'une base de données à partir de laquelle le rediffuseur réalise un produit sur cédérom, sur internet, minitel ou borne interactive, permettant à son client de consulter, d'imprimer et/ou de décharger, gratuitement ou contre paiement, les données à l'unité (au goutte-à-goutte), le déchargement de tout ou partie de la base concernée étant exclu, est soumise à la signature d'une licence de type R2 telle que définie à l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. La licence peut être souscrite pour la base entière ou pour des sous-ensembles définis en termes de départements.

3.2. La souscription de la licence pour la base entière, prévue à l'article 3.1, est soumise à un abonnement annuel aux mises à jour afférentes à ladite base à périodicité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, au choix du licencié.

Les montants à acquitter, d'une part, pour la mise à disposition de la base, d'autre part, pour l'abonnement annuel aux mises à jour y afférentes, sont ceux fixés par l'arrêté en vigueur au moment de la signature de la licence et relatif aux conditions de cession de la base pour un usage final. S'agissant de l'abonnement annuel aux mises à jour, ce montant est révisé sur la base de l'arrêté en vigueur au moment de chaque reconduction de la licence.

Le montant à acquitter au titre de la redevance annuelle forfaitaire de rediffusion est fixé à 21 930 €.

3.3. La souscription de la licence pour des sous-ensembles de la base définis en termes de départements, prévue à l'article 3.1, est soumise à un abonnement annuel aux mises à jour afférentes à ces sous-ensembles à périodicité mensuelle ou trimestrielle, au choix du licencié.

Les montants à acquitter pour la mise à disposition de tels sous-ensembles et pour l'abonnement annuel aux mises à jour y afférentes ainsi que le montant à acquitter au titre de la redevance annuelle forfaitaire de rediffusion sont fixés en fonction de cinq classes de prix comme indiqué dans les tableaux 1 et 2 ci-après :

Article annexe-5

Tableau 1

Eléments constitutifs du montant à acquitter selon la classe de prix

ABONNEMENT ANNUEL AUX MISES À JOUR

(en euros)

CLASSE DE PRIX

PRIX DE MISE

à disposition

(en euros)

Trimestrielles

Mensuelles

REDEVANCE

annuelle

(en euros)

1

33 303

16 657

20 828

2 275

2

10 302

5 151

6 446

683

3

6 559

3 284

4 111

541

4

4 111

2 060

2 581

326

5

2 111

1 061

1 326

163

Tableau 2

Classe de prix par département

DÉPARTEMENT

CLASSE DE PRIX

DÉPARTEMENT

CLASSE DE PRIX

01 Ain

4

50 Manche

4

02 Aisne

4

51 Marne

4

03 Allier

5

52 Haute-Marne

5

04 Alpes-de-Haute-Provence

5

53 Mayenne

5

05 Hautes-Alpes

5

54 Meurthe-et-Moselle

4

06 Alpes-Maritimes

2

55 Meuse

5

07 Ardèche

5

56 Morbihan

4

08 Ardennes

5

57 Moselle

4

09 Ariège

5

58 Nièvre

5

10 Aube

5

59 Nord

2

11 Aude

4

60 Oise

4

12 Aveyron

4

61 Orne

5

13 Bouches-du-Rhône

2

62 Pas-de-Calais

3

14 Calvados

4

63 Puy-de-Dôme

4

15 Cantal

5

64 Pyrénées-Atlantiques

3

16 Charente

5

65 Hautes-Pyrénées

5

17 Charente-Maritime

4

66 Pyrénées-Orientales

4

18 Cher

5

67 Bas-Rhin

3

19 Corrèze

5

68 Haut-Rhin

4

2A Corse-du-Sud

5

69 Rhône

2

2B Haute-Corse

5

70 Haute-Saône

5

21 Côte-d'Or

4

71 Saône-et-Loire

4

22 Côtes-d'Armor

4

72 Sarthe

4

23 Creuse

4

73 Savoie

4

24 Dordogne

4

74 Haute-Savoie

3

25 Doubs

4

75 Paris

1

26 Drôme

4

76 Seine-Maritime

3

27 Eure

4

77 Seine-et-Marne

3

28 Eure-et-Loir

5

78 Yvelines

3

29 Finistère

3

79 Deux-Sèvres

5

30 Gard

4

80 Somme

4

31 Haute-Garonne

3

81 Tarn

4

32 Gers

5

82 Tarn-et-Garonne

5

33 Gironde

2

83 Var

3

34 Hérault

2

84 Vaucluse

4

35 Ille-et-Vilaine

3

85 Vendée

4

36 Indre

5

86 Vienne

4

37 Indre-et-Loire

4

87 Haute-Vienne

5

38 Isère

3

88 Vosges

5

39 Jura

5

89 Yonne

5

40 Landes

4

90 Territoire de Belfort

5

41 Loir-et-Cher

5

91 Essonne

3

42 Loire

4

92 Hauts-de-Seine

2

43 Haute-Loire

5

93 Seine-Saint-Denis

3

44 Loire-Atlantique

3

94 Val-de-Marne

3

45 Loiret

4

95 Val-d'Oise

4

46 Lot

5

971 Guadeloupe

4

47 Lot-et-Garonne

4

972 Martinique

4

48 Lozère

5

973 Guyane

5

49 Maine-et-Loire

4

974 La Réunion

4

976 Mayotte

5

Article 4

Les opérateurs titulaires des deux licences visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté pour la base entière ne paient le prix de mise à disposition de ladite base et celui de l'abonnement annuel aux mises à jour y afférentes que pour une seule de ces deux licences.

Article 5

Toute reproduction sous forme d'un annuaire papier d'une sélection de la base SIRENE donne lieu, en sus du prix initial correspondant au tarif de la sélection, au paiement de droits de reproduction fixés comme suit : 0,0002 € par unité documentaire reprise dans l'annuaire multiplié par le nombre d'exemplaires tirés

Article 7

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 juin 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024195040

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