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Décret n°2011-748 du 27 juin 2011

2011-748命令・公布 2011-06-27・全 9 條

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale, placé en voie d'extinction, est classé dans la catégorie B des corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du présent décret.

Article 2

Le corps mentionné à l'article 1er comprend deux grades : 1° La classe normale qui comporte huit échelons ; 2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.

Article 3

I. ― (Abrogé). II. ― (Abrogé). III. ― Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.

Chapitre IV : Avancement

Article 17

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Deuxième grade 10e échelon - 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 2 ans 6 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an Premier grade 8e échelon - 7e échelon 4 ans 6e échelon 4 ans 5e échelon 4 ans 4e échelon 4 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 2 ans

Article 18

Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade du corps régi par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon : -à partir de deux ans 5e échelon Sans ancienneté -avant deux ans 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon à partir de deux ans 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.

Article 19

Pour l'application du I de l'article 18, ne sont pas considérées comme des services effectifs les bonifications d'ancienneté mentionnées aux I et II de l'article 9, ni les services ou activités professionnelles accomplis dans les conditions fixées à l'article 10.

Chapitre V : Détachement et intégration

Article 20

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps régi par le présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps sont soumis aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé. Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans leur corps de détachement. Cette demande est formulée auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le corps de détachement. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 21

Peuvent également être détachés dans le corps régi par le présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Chapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales

Article 28

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.