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Texte réglementaire

Décret n°89-613 du 1 septembre 1989

Numéro
89-613
Date du texte
1 septembre 1989
Articles
19
Article 1

Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, classés en catégorie C et ci-dessous énumérés :

1° Le corps des aides de pharmacie ;

2° Le corps des aides de laboratoire ;

3° Le corps des aides techniques d'électroradiologie ;

4° Le corps des aides d'électroradiologie.

Article 8

Les aides de pharmacie assurent sous le contrôle des préparateurs en pharmacie les tâches d'exécution du service et, éventuellement, participent à la réception et au contrôle des livraisons. Ils ont en charge les travaux d'entretien se rapportant à l'activité du service.

Article 9

Les aides de pharmacie sont constitués en un cadre d'extinction à compter de la date d'effet du décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.

Ce corps comprend le grade d'aide de pharmacie de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'aide de pharmacie de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.

Les aides de pharmacie de classe normale peuvent être promus à la classe supérieure dans les conditions prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité.

Peuvent être promus à la classe supérieure les aides de pharmacie de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 16

Les aides de laboratoire assurent, sous le contrôle des techniciens de laboratoire, la préparation et l'entretien des matériels nécessitant une attention particulière dans leur maniement et l'entretien des locaux.

Article 17

Les aides de laboratoire sont constitués en un cadre d'extinction à compter de la date d'effet du décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001. Ils sont soumis aux dispositions du décret du 19 mai 2016 précité.

Ce corps comprend le grade d'aide de laboratoire de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'aide de laboratoire de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.

Les aides de laboratoire de classe normale peuvent être promus à la classe supérieure dans les conditions prévues à l'article 11-1 du même décret.

Peuvent être promus à la classe supérieure les aides de laboratoire de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 40-1

A compter du 1er janvier 2002, les préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure sont reclassés dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure

Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

5e :

a) 7 ans d'ancienneté et plus :

b) Moins de 7 ans :

6e

5e

Sans ancienneté

½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois

4e

4e

¾ de l'ancienneté acquise

3e

3e

Ancienneté acquise

2e

2e

2/3 de l'ancienneté acquise

1er

1er

2/3 de l'ancienneté acquise

Article 40-II

Les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle sont reclassés à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle

Préparateurs en pharmacie hospitalière surveillants

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

7e

7e

Ancienneté acquise

6e

6e

3/4 de l'ancienneté acquise

5e

5e

3/4 de l'ancienneté acquise

4e

4e

3/4 de l'ancienneté acquise

3èe

3e

Moitié de l'ancienneté acquise

2e

2e

Moitié de l'ancienneté acquise

1er

1er

¼ de l'ancienneté acquise

Article 42

Les aides préparateurs sont constitués en un cadre d'extinction auquel sont applicables les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité. Ils relèvent de l'échelle de rémunération C2.

Article 52

Les aides techniques de laboratoire appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent dans ce cadre d'extinction, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité. Ils relèvent de l'échelle de rémunération C2.

Article 60

Les aides techniques d'électroradiologie appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent dans ce cadre d'extinction, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité. Ils relèvent de l'échelle de rémunération C2.

Article 62

Les aides d'électroradiologie appartenant au corps mis en extinction par le décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001 demeurent dans ce corps auquel sont applicables les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité.

Ce corps comprend deux grades : le grade d'aide d'électroradiologie de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'aide d'électroradiologie de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.

Les aides d'électroradiologie de classe normale peuvent être promus à la classe supérieure dans les conditions prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité.

Article 63-I

I.-Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40,41,42,43,44,45,46,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,63-I, 63-II, 63-III, 63-IV et 63-V.

A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure

Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure

Echelons

Echelons

5e échelon :

e) 7 ans d'ancienneté et plus

f) Moins de 7 ans

6e

5e

4e échelon

4e

3e échelon

3e

2e échelon

2e

1er échelon

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.

Article 63-II

Pour les techniciens de laboratoire et les manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à compter du 1er août 1993 suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale

Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale

Echelons

Echelons

Classe normale

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

Echelon exceptionnel

7e

7e

7e

6e

6e

5e

5e

4e

4e

3e

3e

2e

2e

1er

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

Article 63-III

Les techniciens de laboratoire et les manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure sont reclassés au 1er août 1993 selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale

Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale

Echelons

Echelons

Classe supérieure

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

5e

8e

4e

8e

3e

7e

2e

6e

1er

5e

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

Article 63-IV

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les préparateurs en pharmacie de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Préparateurs en pharmacie de classe normale

Préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure

Echelons

Echelons

2e échelon exceptionnel

5e

1er échelon exceptionnel

4e

Préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale

Echelons

Echelons

9e

8e

8e

8e

7e

7e

6e

6e

5e

5e

4e

4e

3e

3e

2e

2e

1er

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus.

Article 63-V

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle

Préparateurs en pharmacie hospitalière surveillants

Echelons

Echelons

7e

7e

6e

6e

5e

5e

4e

4e

3e

3e

2e

2e

1er

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus.

Article 65

Les agents stagiaires et titulaires mentionnés aux articles 45 à 48, 50 et 51 et 56 à 59 reclassés à la date d'effet du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois.

Article 66

Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

Article 67

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1989.

19 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024275690

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