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Texte réglementaire

Décret n°2011-773 du 28 juin 2011

Numéro
2011-773
Date du texte
28 juin 2011
Articles
7
Article 4

Le Haut Conseil à la vie associative est présidé par le Premier ministre ou, en cas d'empêchement, par le ministre chargé de la vie associative ou son représentant.

Outre son président, il comprend :

1° Vingt-cinq membres ayant une expérience avérée dans une ou plusieurs associations, à titre bénévole ou salarié, dans les domaines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la vie associative. Ces membres sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la vie associative ;

2° Cinq personnalités qualifiées en raison de leurs compétences respectivement en matière de droit, de fiscalité, d'économie et de gestion, de sociologie et de ressources humaines, nommées pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la vie associative, sans considération de leur éventuelle activité associative ;

3° Un représentant des ministres chargés respectivement des affaires étrangères, de la jeunesse, des finances, de la cohésion sociale, de la culture, de l'économie sociale, de l'éducation nationale, de l'environnement, de l'intérieur, de la justice, de la santé, des sports, de la ville ;

4° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France ;

5° Un député et un sénateur.

Les membres nommés au titre des 1°, 4° et 5° ont voix délibérative. Les autres membres ont voix consultative.

Les membres nommés au titre des 1° et 2° ne peuvent siéger plus de dix ans consécutivement.

Article 5

Le Haut Conseil à la vie associative se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.

Article 6

Il est institué un bureau présidé par le ministre chargé de la vie associative ou son représentant et comprenant en outre six membres désignés en son sein par le Haut Conseil, dont quatre parmi ceux nommés au titre du 1° de l'article 4, un parmi ceux nommés au titre du 2° du même article et un parmi ceux nommés au titre du 4° du même article.

Les membres du bureau désignent en son sein un vice-président parmi les membres nommés au titre du 1° de l'article 4.

Le bureau a compétence pour connaître de toute question relevant des missions du Haut Conseil. Il définit le programme de travail annuel. Il examine la recevabilité des saisines. Il propose les avis et rend compte de l'activité du Haut Conseil. Il coordonne l'établissement du bilan de la vie associative. Il peut décider de la création de groupes de travail nécessaires à la mise en œuvre des missions du Haut Conseil.

Il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande d'au moins trois de ses autres membres. Le président du bureau convie aux séances les représentants des ministres mentionnés au 3° de l'article 4 concernés par les sujets inscrits à l'ordre du jour.

Article 7

Le mandat des membres du Haut Conseil est exercé à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour engagés pour participer aux séances de travail peuvent être remboursés dans les mêmes conditions que le règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article 8

Les modalités de fonctionnement du Haut Conseil sont régies par les articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 9

Le Haut Conseil est assisté d'un secrétaire général désigné par le Premier ministre. Le secrétaire général assure l'organisation des travaux du Haut Conseil, les prépare et assiste à ses réunions.

Article 11

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de la ville, la ministre des sports et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-773 du 28 juin 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024281131

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