I. ― La validité des agréments délivrés avant la date de publication du présent décret expire aux dates suivantes :
1° Le 31 décembre 2012 s'ils ont été délivrés avant 1990 ;
2° Le 31 décembre 2013 s'ils ont été délivrés en 1990 ou postérieurement.
La demande de renouvellement de l'agrément est formulée conformément aux dispositions définies aux articles R. 141-17-1 et R. 141-17-2 du code de l'environnement.
II. - Les associations agréées à la date de publication du présent décret dans un cadre autre que départemental, régional et national restent agréées dans le cadre défini par l'arrêté d'agrément les concernant jusqu'à la date d'expiration de leur agrément, telle qu'elle résulte du I. Elles peuvent demander une modification du cadre territorial de leur agrément selon les modalités prévues pour le renouvellement d'agrément aux articles R. 141-17-1 et R. 141-17-2 du code de l'environnement.
Jusqu'au 31 décembre 2014, des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique ne satisfaisant pas à la condition visée au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement pourront être désignés dans les instances consultatives à vocation spécialisée définies dans le décret fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable mentionnées à l'article L. 141-3 du même code.
Les articles 1er et 2 du présent décret sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles 6, 7 et 8.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.