Chapitre Ier : Validation de la première année de formation
Le jury, constitué pour la première année de formation, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Il est composé de trois membres :
― le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, qui le préside ;
― le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
― une personnalité qualifiée en raison de ses compétences ou de son intérêt pour les questions relatives à la justice des mineurs.
L'évaluation de la première année de formation s'effectue en fonction de la moyenne de :
― la note résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques relevant de chacun des trois domaines de formation prévus à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 1) ;
― la note du directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse déterminée sur la base des appréciations des tuteurs de stage établies pour chacun des stages pratiques suivant les critères d'évaluation définis par l'école (coefficient 1).
Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 20.
Pour valider la première année de formation, les directeurs stagiaires doivent avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20.
A titre dérogatoire, un stagiaire peut être admis en seconde année de formation si la note résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques est comprise entre 6 et 10 sur 20. Dans cette hypothèse, il devra valider sa première année de formation dans les conditions prévues à l'article 8 du présent arrêté. Le stagiaire ne peut bénéficier de cette dérogation qu'une seule fois au cours de sa formation.
Aucune formation ne peut être validée si le stagiaire a obtenu moins de 6 sur 20 à l'une des deux notes retenues pour l'évaluation de la formation de première année.
A l'issue de la première année de formation, le jury établit la liste des directeurs stagiaires pouvant être admis en seconde année de formation selon les modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté. Cette liste est déterminée, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus.
Les autres stagiaires font l'objet soit d'un licenciement, soit d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.
Les directeurs stagiaires admis à titre dérogatoire en seconde année de formation devront à l'issue de la seconde année présenter à nouveau les épreuves théoriques dans les matières dans lesquelles ils n'avaient pas obtenu la moyenne dans les mêmes conditions que les stagiaires de première année.
Les notes obtenues à ces épreuves sont prises en compte dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté. La validation de la seconde année sera examinée dans les conditions de l'article 10 du présent arrêté.
Faute de validation de la première année de formation, le stagiaire fera l'objet soit d'un licenciement, soit d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.
Chapitre II : Validation de la seconde année de formation
Le jury, constitué pour la seconde année de formation, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Il est composé de sept membres :
― le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, qui le préside ;
― le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
― deux fonctionnaires appartenant au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un statut d'emploi de directeur territorial ou de directeur fonctionnel ;
― un fonctionnaire de 1'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ;
― un magistrat de l'ordre judiciaire ;
― une personnalité qualifiée en raison de ses compétences ou de son intérêt pour les questions relatives à la justice des mineurs.
Le jury peut se diviser en groupes d'examinateurs et opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale.
L'évaluation de seconde année de formation est déterminée au regard de trois notes :
― la note du directeur territorial déterminée suivant les critères d'évaluation définis par l'école et prenant appui sur l'appréciation portée par le tuteur de stage. Elle porte sur les aptitudes professionnelles et la manière de servir manifestées par le directeur stagiaire lors du stage de mise en situation professionnelle (coefficient 2) ;
― la note obtenue à la soutenance du mémoire professionnel (coefficient 1) ;
― la note résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques relevant des domaines de formation prévus à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 1).
Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 20.
Aucun directeur stagiaire ne peut valider sa seconde année de formation s'il n'a pas obtenu avant application de leur coefficient au moins 10 sur 20 à la note de stage de mise en situation professionnelle et au moins 6 sur 20 à la note de soutenance du mémoire et à celle résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques.
A l'issue de la seconde année de formation, le jury établit la liste des directeurs stagiaires ayant validé la seconde année de formation selon les modalités prévues à l'article 10 du présent arrêté.
Les autres stagiaires redoublent la seconde année de formation ou font l'objet d'un licenciement ou d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.
Chapitre III : Validation de l'ensemble de la formation
L'ensemble de la formation ne peut être validée que si le directeur stagiaire a successivement validé sa première et sa seconde année de formation et a obtenu, après application des coefficients, un nombre total de points au moins égal à 60 sur 120 pour l'ensemble des notes attribuées au cours de la première et de la seconde année de formation.
Le jury constitué pour la seconde année de formation est compétent pour statuer sur les cas dérogatoires visés à l'article 6 du présent arrêté.
Le jury, après s'être prononcé sur la validation de la seconde année, établit la liste des directeurs stagiaires dont l'ensemble de la formation est validée, déterminée par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus.
Les autres stagiaires font l'objet soit d'un licenciement, soit d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.
Cette liste est transmise à l'autorité chargée du pouvoir de nomination qui se prononcera sur la titularisation des directeurs stagiaires après avis de la commission administrative paritaire du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.