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Texte réglementaire

Arrêté du 15 juillet 2011

Numéro
Date du texte
15 juillet 2011
Articles
9
Article 1

Il est institué au Centre national de documentation pédagogique un comité technique de proximité, dénommé comité technique d'établissement, placé auprès du directeur général de l'établissement, en application de l'article 7 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Il est institué dans chaque centre régional de documentation pédagogique un comité technique de proximité, dénommé comité technique d'établissement, placé auprès du directeur de l'établissement, en application de l'article 7 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Il est institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique un comité technique commun au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique, en application de l'article 7 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Chaque comité technique est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 2

Le comité technique d'établissement du Centre national de documentation pédagogique, présidé par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, comprend également le secrétaire général.

Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique d'établissement.

Le comité technique d'établissement de chaque centre régional de documentation pédagogique, présidé par le directeur du centre régional de documentation pédagogique, comprend également le secrétaire général.

Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique d'établissement.

Le comité technique commun au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique, présidé par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, comprend également le secrétaire général du Centre national de documentation pédagogique.

Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration du Centre national de documentation pédagogique ou des centres régionaux de documentation pédagogique exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique commun.

Article 3

Le comité technique d'établissement du Centre national de documentation pédagogique comprend six membres titulaires et six membres suppléants représentant le personnel, élus dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique d'établissement de chaque centre régional de documentation pédagogique comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant le personnel, élus dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique commun au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant le personnel. Pour la composition de cette instance, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 4

Sous réserve de publication de textes réglementaires relatifs aux conditions de vote par voie électronique pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, le vote a exclusivement lieu par correspondance et par voie postale, à l'aide de l'enveloppe pré-affranchie fournie par l'administration et dans les conditions suivantes :

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés par les services du Centre national de documentation pédagogique ou du centre régional de documentation pédagogique dix jours francs au moins avant la date fixée du scrutin.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2), d'un modèle fixé par l'administration, sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe pré-affranchie (dite enveloppe n° 3), d'un modèle fixé par l'administration, qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.

L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.

Article 5

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes :

― les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes ;

― au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ou comportant une inscription distinctive ;

― les enveloppes n° 2 ne comportant pas l'une des quatre mentions prévues à l'alinéa 3 de l'article 5 ou comportant ces mentions dont l'une au moins est illisible, à l'exception de la signature ;

― les enveloppes n° 2 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 3 sous la signature d'un même électeur ;

― les enveloppes n° 1 comportant une mention ou un signe distinctif ;

― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Sont mis à part :

― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 1 ou n° 2 ;

― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 1 ;

― les bulletins comportant une mention ou un signe distinctif.

Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 6

Chaque bureau de vote des centres régionaux de documentation pédagogique transmet au bureau de vote central du Centre national de documentation pédagogique les résultats du dépouillement, dès la fin de ce dernier, sous forme d'un procès-verbal comprenant les mentions prévues à l'article 29 du décret du 15 février 2011 afin de permettre la répartition des sièges au comité technique commun au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique.

Article 7

Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :

1. L'arrêté du 10 mai 1992 instituant un comité technique paritaire auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.

2. L'arrêté du 10 mai 1992 instituant un comité technique paritaire auprès des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique.

3. L'arrêté du 15 mars 2001 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire commun institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, au comité technique paritaire institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique et aux comités techniques paritaires institués auprès des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2011 pour la mise en place des comités techniques prévus par le décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 9

Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique et les directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 juillet 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024398846

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