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Arrêté du 20 juillet 2011 Chapitre II : Mission outre-mer

Article 8–Article 9共 2 條

Article 8

Le montant des indemnités de mission outre-mer est fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé.

Article 9

Par dérogation à l'article 8 du présent arrêté, le militaire peut percevoir une indemnité d'hébergement supérieure au taux fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé, sur autorisation de l'autorité ordonnant la mission, si la dépense supplémentaire est justifiée par l'une des six conditions suivantes : a) Force majeure ou urgence liée à la mission ; b) Sécurité du militaire en mission ; c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ; d) Déplacement ou accompagnement d'une haute autorité ; e) Déplacement pendant les périodes de haute activité touristique : ― Martinique et Guadeloupe : mois de décembre à avril ; ― Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ; ― La Réunion : mois de décembre à février ; ― Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ; ― Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril ; f) Mission effectuée dans les îles françaises situées à proximité de la Martinique et de la Guadeloupe, de La Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Le montant de cette indemnité est alors égal au montant de la dépense effectivement engagée et le remboursement s'effectue sur présentation de pièces justificatives.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.