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Texte réglementaire

Arrêté du 20 juillet 2011

Numéro
Date du texte
20 juillet 2011
Articles
29
Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires du personnel militaire visé aux articles 1er et 5 du décret du 14 mai 2009 susvisé. Il concerne tous les déplacements temporaires en France métropolitaine, dans la Principauté de Monaco, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à l'étranger.

Article 2

Le militaire qui effectue un déplacement dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 14 mai 2009 susvisé doit être muni, avant son départ, d'un ordre de mission.

Un ordre de mission dit « permanent » peut être délivré au militaire exerçant des fonctions essentiellement itinérantes et au militaire appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission. La durée de cet ordre de mission ne peut excéder douze mois.

Préalablement au déplacement et quelle qu'en soit la nature, le militaire perçoit, à sa demande, une avance égale à 75 % du montant des indemnités susceptibles de lui être versées à l'issue de son déplacement.

A l'issue du déplacement, le militaire produit, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 14 mai 2009 susvisé, les justificatifs des dépenses de transport et d'hébergement exposées pour l'accomplissement de la mission, y compris les frais divers et les frais annexes de transport mentionnés aux articles 5 et 18 du présent arrêté.

Article 3

La mission débute à l'heure du départ de la garnison d'affectation et se termine à l'heure d'arrivée dans cette même garnison. Toutefois, pour tenir compte de situations particulières liées à la mission, le départ de la résidence familiale ou le retour à cette même résidence peut être autorisé par l'autorité ordonnant le déplacement.

En cas d'utilisation de la voie ferroviaire, pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre le lieu de départ (gare) et en revenir, un délai forfaitaire de deux heures est ajouté à la durée de la mission par référence aux horaires mentionnés sur le titre de transport. Ce délai forfaitaire est porté à trois heures en cas d'utilisation de la voie maritime ou de la voie aérienne.

Pour les missions outre-mer et à l'étranger, l'application de ces modalités débute à l'heure d'arrivée dans la localité (en cas de déplacements par voie routière uniquement), la gare, le port ou l'aéroport de destination, et prend fin à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.

Pour l'application du présent arrêté, la localité est la commune d'outre-mer ou la collectivité locale assimilée à l'étranger sur le territoire de laquelle est situé le lieu de destination de la mission.

Article 4

En mission ou en tournée, le militaire perçoit une ou plusieurs indemnités forfaitaires de repas ainsi qu'une indemnité forfaitaire d'hébergement selon les modalités précisées ci-après :

1. Une indemnité de repas est versée au militaire s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.

2. Une indemnité d'hébergement est versée au militaire lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin. Cette indemnité comprend le coût de l'hébergement et du petit-déjeuner.

3. Une indemnité de petit-déjeuner peut être versée, sur décision de l'autorité ayant ordonné le déplacement, au militaire effectuant une mission par voie routière pendant la totalité de la période comprise entre 02h00 et 06h00 du matin et qui n'a pas bénéficié d'une prestation d'hébergement à titre gratuit ou onéreux. Cette indemnité, dont le montant est fixé à 5 euros, est exclusive de l'indemnité d'hébergement.

Article 5

Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité ayant ordonné le déplacement, les frais divers suivants peuvent donner lieu à remboursement : frais de stationnement dans la limite de soixante-douze heures, frais de péage, frais de passeport, visa, taxes de séjour, taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant le voyageur, frais de vaccinations et traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'autorité sanitaire compétente, excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service.

Article 6

Le montant des indemnités de mission en métropole est fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé.

Le militaire effectuant du fait de ses fonctions plus de quinze déplacements par année civile représentant plus de trente-cinq nuitées, peut recevoir les indemnités d'hébergement à un montant majoré de 10 %.

Article 7

Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le militaire peut percevoir une indemnité d'hébergement supérieure au taux fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé, sur autorisation de l'autorité ordonnant la mission, si la dépense supplémentaire est justifiée par l'une des quatre conditions suivantes :

a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;

b) Sécurité du militaire en mission ;

c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;

d) Déplacement ou accompagnement d'une haute autorité.

Le montant de cette indemnité est alors égal au montant de la dépense effectivement engagée et le remboursement s'effectue sur présentation de pièces justificatives.

Par ailleurs les taux applicables aux grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris s'appliquent à l'ensemble des communes de la région Ile-de-France.

Article 8

Le montant des indemnités de mission outre-mer est fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé.

Article 9

Par dérogation à l'article 8 du présent arrêté, le militaire peut percevoir une indemnité d'hébergement supérieure au taux fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé, sur autorisation de l'autorité ordonnant la mission, si la dépense supplémentaire est justifiée par l'une des six conditions suivantes :

a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;

b) Sécurité du militaire en mission ;

c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;

d) Déplacement ou accompagnement d'une haute autorité ;

e) Déplacement pendant les périodes de haute activité touristique :

― Martinique et Guadeloupe : mois de décembre à avril ;

― Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ;

― La Réunion : mois de décembre à février ;

― Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ;

― Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril ;

f) Mission effectuée dans les îles françaises situées à proximité de la Martinique et de la Guadeloupe, de La Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Le montant de cette indemnité est alors égal au montant de la dépense effectivement engagée et le remboursement s'effectue sur présentation de pièces justificatives.

Article 10

Le montant des indemnités de tournée outre-mer est identique à celui des indemnités de mission prévues pour le territoire concerné à l'article 8 du présent arrêté.

Article 11

Le montant des indemnités de mission à l'étranger est fixé par l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé.

L'indemnité journalière forfaitaire se compose des deux indemnités suivantes :

1. 65 % de l'indemnité journalière forfaitaire par nuitée ;

2. 17,5 % de l'indemnité journalière forfaitaire par repas.

Article 12

Par dérogation à l'article 11 du présent arrêté, le militaire peut percevoir, sur autorisation de l'autorité ordonnant la mission, une indemnité journalière de nuitée d'un montant supérieur au taux fixé à l'annexe de l'arrêté du 3 juillet 2006 relatif aux taux des indemnités de mission susvisé, si la dépense supplémentaire est justifiée par l'un des motifs suivants :

a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;

b) Sécurité du militaire en mission ;

c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;

d) Déplacement effectué dans un pays dont la liste est fixée par instruction ;

e) Déplacement ou accompagnement d'une haute autorité.

Le montant de cette indemnité est alors égal au montant de la dépense effectivement engagée et le remboursement s'effectue sur présentation de pièces justificatives.

Article 13

Le taux journalier de l'indemnité de tournée à l'étranger est égal à 90 % du montant des indemnités journalières figurant à l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 2006 relatif aux taux des indemnités de mission susvisé. L'indemnité journalière de tournée à l'étranger est allouée dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté.

Article 13-1

Par dérogation à l'article 13 du présent arrêté, lorsque les militaires en service à l'étranger sont affectés dans un poste diplomatique ou consulaire, le remboursement des frais de déplacements qu'ils engagent dans l'exercice de leur mission est effectué dans les conditions et selon les taux fixés par l'arrêté du 4 avril 2024 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents du ministère des affaires étrangères.

Article 14

Le montant des indemnités prévues au 1° de l'article 5 du décret du 14 mai 2009 susvisé est égal à 80 % des indemnités fixées, selon le territoire concerné, au chapitre Ier ou II du présent arrêté.

Article 15

Le montant des indemnités prévues au 2° de l'article 5 du décret du 14 mai 2009 susvisé est égal à 50 % des indemnités fixées, selon le territoire concerné, au chapitre Ier ou II du présent arrêté.

Article 15-1

En application des dispositions du 4° de l'article 2 du décret du 14 mai 2009 susvisé, et aux conditions ci-après, les militaires chargés d'assurer la sécurité et les déplacements du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, des ministres délégués ou secrétaires d'Etat placés sous l'autorité de ces derniers ou des autorités dont la liste est fixée en annexe I, peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de repas réellement exposés, sur production de pièces justificatives correspondantes, lorsque le repas est pris à l'occasion de l'accompagnement d'un déplacement, à l'intérieur ou hors de leur garnison d'affectation. Le montant du remboursement est plafonné à 25 euros par repas.

Article 16

Le militaire qui effectue un stage en métropole ou outre-mer, dans un centre d'instruction militaire ou une école militaire, peut percevoir une indemnité journalière de stage, égale à un ou plusieurs taux de base dont les montants sont fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage susvisé dans les conditions d'hébergement et de restauration suivantes :

a) Premier cas : stagiaire nourri à titre onéreux dans un restaurant administratif ou assimilé et logé gratuitement : 1 taux de base ;

b) Deuxième cas : stagiaire nourri à titre onéreux dans un restaurant administratif ou assimilé et logé à titre onéreux dans le secteur administratif : 3,5 taux de base ;

c) Troisième cas : stagiaire nourri à titre onéreux dans le secteur privé et logé gratuitement : 2 taux de base ;

d) Quatrième cas : stagiaire nourri à titre onéreux dans le secteur privé et logé à titre onéreux dans le secteur administratif : 4,5 taux de base ;

e) Cinquième cas : stagiaire nourri et logé gratuitement : pas d'indemnité ;

f) Sixième cas : stagiaire nourri gratuitement et logé à titre onéreux dans le secteur administratif : 2,5 taux de base.

L'élève militaire d'une école militaire d'officier de carrière qui, dans le cadre de sa formation, effectue un stage à l'étranger peut percevoir une indemnité de stage égale à un pourcentage de l'indemnité de mission à l'étranger, prévue à l'article 11 du présent arrêté, dans les conditions suivantes :

DU PREMIER JOUR À LA FIN DU 4e MOIS

À PARTIR DU 5e MOIS

Stagiaire logé et nourri à titre gratuit

Pas d'indemnité

Pas d'indemnité

Stagiaire logé ou nourri à titre onéreux dans le secteur privé

30 % de l'indemnité du pays concerné

15 % de l'indemnité du pays concerné

Stagiaire logé et nourri à titre onéreux en milieu administratif

20 % de l'indemnité du pays concerné

10 % de l'indemnité du pays concerné

Stagiaire logé et nourri à titre onéreux dans le secteur privé

40 % de l'indemnité du pays concerné

20 % de l'indemnité du pays concerné

Cette disposition s'applique également aux militaires qui effectuent un stage à l'étranger dans le cadre d'une formation prévue au 1° de l'article 12 du décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 ou par les articles 17 et 19 du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008.

Article 17

Le militaire qui, en métropole ou outre-mer, effectue un stage en dehors d'un centre d'instruction ou d'une école militaire perçoit une indemnité de stage égale à une indemnité de mission dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté.

Le militaire qui, en métropole ou outre-mer, effectue un stage dans un centre d'instruction militaire ou une école militaire et est contraint de se loger à titre onéreux dans le secteur privé peut percevoir, sur demande justifiée, une indemnité de stage égale à une indemnité de mission dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté.

Sous réserve du dernier alinéa de l'article 16 du présent arrêté, le militaire qui effectue un stage à l'étranger perçoit une indemnité de stage égale à une indemnité de mission dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté.

Article 18

Les déplacements temporaires donnent lieu au remboursement des frais de transport lorsque ces frais ne sont pas pris directement en charge par l'administration.

Le remboursement correspond au prix du titre de transport utilisé (train, avion, bateau) et, sur présentation des justificatifs, aux frais annexes de transport nécessaires pour se rendre sur le lieu de départ et en revenir : transports en commun, taxi. Les frais de taxi sont pris en charge sur autorisation de l'autorité ordonnant le déplacement, en cas d'absence de transports en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie.

Le temps passé à bord des trains, des avions et bateaux peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation.

Article 19

L'utilisation de la voie aérienne peut être autorisée par l'autorité ordonnant le déplacement en métropole lorsque ce mode de transport permet de réduire la durée de la mission et lorsque sa nature le justifie. Aucun remboursement ne peut être effectué lorsque l'administration procède à l'achat direct des titres de transport. Cette prise en charge est assurée sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Le surclassement peut être autorisé dans les conditions prévues par le décret du 29 juillet 2004 susvisé.

Article 20

La prise en charge des frais de transport par voie maritime s'effectue sur la base du tarif de la classe la plus économique. Lorsque la mission le justifie, la prise en charge dans une classe supérieure peut être autorisée.

Article 21

Pour les stages effectués en métropole et dont la durée consécutive de formation est égale ou supérieure à quatre semaines, le militaire peut bénéficier de la prise en charge supplémentaire de ses frais de transport dans la limite d'un aller-retour toutes les deux semaines. Le bénéfice de cette prise en charge est exclusif du versement de l'indemnité de stage. Le montant de la prise en charge est égal à la dépense effectivement engagée dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 14 mai 2009 susvisé.

Article 22

Lors d'un déplacement temporaire, l'utilisation par le militaire de son véhicule terrestre à moteur peut être autorisée sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 13 du décret du 14 mai 2009 susvisé. L'indemnisation est effectuée sur la base des indemnités kilométriques fixées par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques susvisé.

Article 23

Lorsque le militaire exerce des fonctions nécessitant de fréquents déplacements, et que l'intérêt du service le justifie, une autorisation permanente, d'une durée maximale de douze mois, d'utiliser son véhicule terrestre à moteur peut être donnée par l'autorité ordonnant ces déplacements, sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 13 du décret du 14 mai 2009 susvisé.

Article 24

En application de l'alinéa 4 de l'article 10 du décret du 14 mai 2009 susvisé, les dérogations prévues par le présent arrêté et les taux figurant en ses annexes sont prorogés pour une durée de trois ans.

Article 26

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

Les autorités mentionnées à l'article 15-1 sont :

Le directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la défense ;

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense ;

Le chef du cabinet civil du ministre de la défense ;

Le chef de cabinet militaire du ministre de la défense ;

Le conseiller diplomatique du ministre de la défense ;

Le chef d'état-major des armées ;

Le major général des armées ;

Les sous-chefs d'état-major de l'état-major des armées ;

L'officier général “ commandant de la cyberdéfense ” ;

L'officier général “ relations internationales militaires ” ;

Le chef d'état-major de l'armée de terre ;

Le chef d'état-major de la marine ;

Le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

Le major général de l'armée de terre ;

Le major général de la marine ;

Le major général de l'armée de l'air ;

Les inspecteurs généraux des armées terre-air-marine-armement-gendarmerie ;

L'inspecteur général du service de santé des armées ;

Le directeur du renseignement militaire ;

Le directeur des ressources humaines de l'armée de terre ;

Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ;

Le directeur du personnel de la marine ;

Le commandant des forces terrestres ;

L'officier général, chef du pôle “ relations internationales ” de l'état-major de l'armée de terre ;

Le commandant des forces aériennes ;

Le commandant des forces aériennes stratégiques ;

Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;

L'officier général délégué aux relations extérieures de l'état-major de l'armée de l'air ;

Le commandant de la force d'action navale ;

Le commandant des forces sous-marines et de la force océanique stratégique ;

Le commandant de la force de l'aéronautique navale ;

Le commandant de la force des fusiliers marins et commandos ;

Le commandant de la zone maritime Atlantique ;

Le commandant de la zone maritime Méditerranée ;

Le commandant de la zone maritime Manche-Mer du Nord ;

L'autorité de coordination des relations internationales de l'état-major de la marine ;

L'inspecteur des armées ;

L'inspecteur de l'armée de terre ;

L'inspecteur de l'armée de l'air ;

L'inspecteur de la marine nationale ;

Le directeur central de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ;

Le directeur de la maintenance aéronautique ;

Le directeur central du service industriel de l'aéronautique ;

Le directeur central du service de soutien de la flotte ;

Le directeur du service de l'énergie opérationnelle ;

Le directeur central du service du commissariat des armées ;

Le directeur central du service de santé des armées ;

Le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information ;

L'inspecteur du service de santé des armées ;

L'inspecteur du commissariat des armées ;

Le délégué général pour l'armement et ses directeurs ;

Le secrétaire général pour l'administration et ses adjoints, directeurs ;

Le directeur général de la gendarmerie nationale et ses directeurs ;

Le major général de la gendarmerie nationale ;

Le directeur général de la sécurité extérieure et ses directeurs ;

Le directeur de cabinet du directeur général de la sécurité extérieure ;

Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense ;

Le directeur général du numérique et des systèmes d'information et de communication ;

Le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense ;

Le directeur général des relations internationales et de la stratégie et ses directeurs ;

Le directeur des affaires financières ;

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et son adjoint, directeur ;

Le directeur des affaires juridiques ;

Le directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives ;

Le directeur central du service d'infrastructure de la défense ;

Le directeur du service national et de la jeunesse ;

Le chef de l'inspection de l'armement ;

L'inspecteur général de la gendarmerie nationale ;

Les commandants de région de gendarmerie chef-lieu de zone de défense et de sécurité ;

Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

Le commandant de la gendarmerie d'outre-mer.

Article Annexe IV

STAGE EN MÉTROPOLE ET OUTRE-MER

LIEU OÙ SE DÉROULE LE STAGE

TAUX DE BASE

Métropole

9,40 €

Martinique et Guadeloupe

9,50 €

Guyane

11,40 €

La Réunion et Mayotte

13,00 €

Saint-Pierre-et-Miquelon

12,00 €

Nouvelle-Calédonie

15,40 €

Iles de Wallis et Futuna

14,70 €

Polynésie française

15,70 €

En ce qui concerne le département de La Réunion, le taux prévu au tableau ci-dessus est payable sans application de l'index de correction.

STAGE À L'ÉTRANGER DE L'ÉLÈVE MILITAIRE D'UNE ÉCOLE MILITAIRE D'OFFICIER DE CARRIÈRE

DU PREMIER JOUR À LA FIN DU 4e MOIS

À PARTIR DU 5e MOIS

Stagiaire logé et nourri à titre gratuit

Pas d'indemnité

Pas d'indemnité

Stagiaire logé ou nourri à titre onéreux dans le secteur privé

30 % de l'indemnité du pays concerné

15 % de l'indemnité du pays concerné

Stagiaire logé et nourri à titre onéreux en milieu administratif

20 % de l'indemnité du pays concerné

10 % de l'indemnité du pays concerné

Stagiaire logé et nourri à titre onéreux dans le secteur privé

40 % de l'indemnité du pays concerné

20 % de l'indemnité du pays concerné

29 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 juillet 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024411773

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