Article 14
Le montant des indemnités prévues au 1° de l'article 5 du décret du 14 mai 2009 susvisé est égal à 80 % des indemnités fixées, selon le territoire concerné, au chapitre Ier ou II du présent arrêté.
Le montant des indemnités prévues au 1° de l'article 5 du décret du 14 mai 2009 susvisé est égal à 80 % des indemnités fixées, selon le territoire concerné, au chapitre Ier ou II du présent arrêté.
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