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Arrêté du 20 juillet 2011 TITRE II : MISSIONS ET TOURNÉES

Article 6–Article 15-1共 12 條

Chapitre Ier : Mission en métropole

Article 6

Le montant des indemnités de mission en métropole est fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé. Le militaire effectuant du fait de ses fonctions plus de quinze déplacements par année civile représentant plus de trente-cinq nuitées, peut recevoir les indemnités d'hébergement à un montant majoré de 10 %.

Article 7

Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le militaire peut percevoir une indemnité d'hébergement supérieure au taux fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé, sur autorisation de l'autorité ordonnant la mission, si la dépense supplémentaire est justifiée par l'une des quatre conditions suivantes : a) Force majeure ou urgence liée à la mission ; b) Sécurité du militaire en mission ; c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ; d) Déplacement ou accompagnement d'une haute autorité. Le montant de cette indemnité est alors égal au montant de la dépense effectivement engagée et le remboursement s'effectue sur présentation de pièces justificatives. Par ailleurs les taux applicables aux grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris s'appliquent à l'ensemble des communes de la région Ile-de-France.

Chapitre II : Mission outre-mer

Article 8

Le montant des indemnités de mission outre-mer est fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé.

Article 9

Par dérogation à l'article 8 du présent arrêté, le militaire peut percevoir une indemnité d'hébergement supérieure au taux fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé, sur autorisation de l'autorité ordonnant la mission, si la dépense supplémentaire est justifiée par l'une des six conditions suivantes : a) Force majeure ou urgence liée à la mission ; b) Sécurité du militaire en mission ; c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ; d) Déplacement ou accompagnement d'une haute autorité ; e) Déplacement pendant les périodes de haute activité touristique : ― Martinique et Guadeloupe : mois de décembre à avril ; ― Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ; ― La Réunion : mois de décembre à février ; ― Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ; ― Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril ; f) Mission effectuée dans les îles françaises situées à proximité de la Martinique et de la Guadeloupe, de La Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Le montant de cette indemnité est alors égal au montant de la dépense effectivement engagée et le remboursement s'effectue sur présentation de pièces justificatives.

Chapitre III : Tournée outre-mer

Article 10

Le montant des indemnités de tournée outre-mer est identique à celui des indemnités de mission prévues pour le territoire concerné à l'article 8 du présent arrêté.

Chapitre IV : Mission à l'étranger

Article 11

Le montant des indemnités de mission à l'étranger est fixé par l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé. L'indemnité journalière forfaitaire se compose des deux indemnités suivantes : 1. 65 % de l'indemnité journalière forfaitaire par nuitée ; 2. 17,5 % de l'indemnité journalière forfaitaire par repas.

Article 12

Par dérogation à l'article 11 du présent arrêté, le militaire peut percevoir, sur autorisation de l'autorité ordonnant la mission, une indemnité journalière de nuitée d'un montant supérieur au taux fixé à l'annexe de l'arrêté du 3 juillet 2006 relatif aux taux des indemnités de mission susvisé, si la dépense supplémentaire est justifiée par l'un des motifs suivants : a) Force majeure ou urgence liée à la mission ; b) Sécurité du militaire en mission ; c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ; d) Déplacement effectué dans un pays dont la liste est fixée par instruction ; e) Déplacement ou accompagnement d'une haute autorité. Le montant de cette indemnité est alors égal au montant de la dépense effectivement engagée et le remboursement s'effectue sur présentation de pièces justificatives.

Chapitre V : Tournée à l'étranger

Article 13

Le taux journalier de l'indemnité de tournée à l'étranger est égal à 90 % du montant des indemnités journalières figurant à l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 2006 relatif aux taux des indemnités de mission susvisé. L'indemnité journalière de tournée à l'étranger est allouée dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté.

Article 13-1

Par dérogation à l'article 13 du présent arrêté, lorsque les militaires en service à l'étranger sont affectés dans un poste diplomatique ou consulaire, le remboursement des frais de déplacements qu'ils engagent dans l'exercice de leur mission est effectué dans les conditions et selon les taux fixés par l'arrêté du 4 avril 2024 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents du ministère des affaires étrangères.

Chapitre VI : Cas particuliers

Article 14

Le montant des indemnités prévues au 1° de l'article 5 du décret du 14 mai 2009 susvisé est égal à 80 % des indemnités fixées, selon le territoire concerné, au chapitre Ier ou II du présent arrêté.

Article 15

Le montant des indemnités prévues au 2° de l'article 5 du décret du 14 mai 2009 susvisé est égal à 50 % des indemnités fixées, selon le territoire concerné, au chapitre Ier ou II du présent arrêté.

Article 15-1

En application des dispositions du 4° de l'article 2 du décret du 14 mai 2009 susvisé, et aux conditions ci-après, les militaires chargés d'assurer la sécurité et les déplacements du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, des ministres délégués ou secrétaires d'Etat placés sous l'autorité de ces derniers ou des autorités dont la liste est fixée en annexe I, peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de repas réellement exposés, sur production de pièces justificatives correspondantes, lorsque le repas est pris à l'occasion de l'accompagnement d'un déplacement, à l'intérieur ou hors de leur garnison d'affectation. Le montant du remboursement est plafonné à 25 euros par repas.

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