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Arrêté du 20 juillet 2011 TITRE III : STAGES

Article 16–Article 17共 2 條

Article 16

Le militaire qui effectue un stage en métropole ou outre-mer, dans un centre d'instruction militaire ou une école militaire, peut percevoir une indemnité journalière de stage, égale à un ou plusieurs taux de base dont les montants sont fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage susvisé dans les conditions d'hébergement et de restauration suivantes : a) Premier cas : stagiaire nourri à titre onéreux dans un restaurant administratif ou assimilé et logé gratuitement : 1 taux de base ; b) Deuxième cas : stagiaire nourri à titre onéreux dans un restaurant administratif ou assimilé et logé à titre onéreux dans le secteur administratif : 3,5 taux de base ; c) Troisième cas : stagiaire nourri à titre onéreux dans le secteur privé et logé gratuitement : 2 taux de base ; d) Quatrième cas : stagiaire nourri à titre onéreux dans le secteur privé et logé à titre onéreux dans le secteur administratif : 4,5 taux de base ; e) Cinquième cas : stagiaire nourri et logé gratuitement : pas d'indemnité ; f) Sixième cas : stagiaire nourri gratuitement et logé à titre onéreux dans le secteur administratif : 2,5 taux de base. L'élève militaire d'une école militaire d'officier de carrière qui, dans le cadre de sa formation, effectue un stage à l'étranger peut percevoir une indemnité de stage égale à un pourcentage de l'indemnité de mission à l'étranger, prévue à l'article 11 du présent arrêté, dans les conditions suivantes : DU PREMIER JOUR À LA FIN DU 4e MOIS À PARTIR DU 5e MOIS Stagiaire logé et nourri à titre gratuit Pas d'indemnité Pas d'indemnité Stagiaire logé ou nourri à titre onéreux dans le secteur privé 30 % de l'indemnité du pays concerné 15 % de l'indemnité du pays concerné Stagiaire logé et nourri à titre onéreux en milieu administratif 20 % de l'indemnité du pays concerné 10 % de l'indemnité du pays concerné Stagiaire logé et nourri à titre onéreux dans le secteur privé 40 % de l'indemnité du pays concerné 20 % de l'indemnité du pays concerné Cette disposition s'applique également aux militaires qui effectuent un stage à l'étranger dans le cadre d'une formation prévue au 1° de l'article 12 du décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 ou par les articles 17 et 19 du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008.

Article 17

Le militaire qui, en métropole ou outre-mer, effectue un stage en dehors d'un centre d'instruction ou d'une école militaire perçoit une indemnité de stage égale à une indemnité de mission dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté. Le militaire qui, en métropole ou outre-mer, effectue un stage dans un centre d'instruction militaire ou une école militaire et est contraint de se loger à titre onéreux dans le secteur privé peut percevoir, sur demande justifiée, une indemnité de stage égale à une indemnité de mission dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté. Sous réserve du dernier alinéa de l'article 16 du présent arrêté, le militaire qui effectue un stage à l'étranger perçoit une indemnité de stage égale à une indemnité de mission dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.