Article 16
Le militaire qui effectue un stage en métropole ou outre-mer, dans un centre d'instruction militaire ou une école militaire, peut percevoir une indemnité journalière de stage, égale à un ou plusieurs taux de base dont les montants sont fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage susvisé dans les conditions d'hébergement et de restauration suivantes : a) Premier cas : stagiaire nourri à titre onéreux dans un restaurant administratif ou assimilé et logé gratuitement : 1 taux de base ; b) Deuxième cas : stagiaire nourri à titre onéreux dans un restaurant administratif ou assimilé et logé à titre onéreux dans le secteur administratif : 3,5 taux de base ; c) Troisième cas : stagiaire nourri à titre onéreux dans le secteur privé et logé gratuitement : 2 taux de base ; d) Quatrième cas : stagiaire nourri à titre onéreux dans le secteur privé et logé à titre onéreux dans le secteur administratif : 4,5 taux de base ; e) Cinquième cas : stagiaire nourri et logé gratuitement : pas d'indemnité ; f) Sixième cas : stagiaire nourri gratuitement et logé à titre onéreux dans le secteur administratif : 2,5 taux de base. L'élève militaire d'une école militaire d'officier de carrière qui, dans le cadre de sa formation, effectue un stage à l'étranger peut percevoir une indemnité de stage égale à un pourcentage de l'indemnité de mission à l'étranger, prévue à l'article 11 du présent arrêté, dans les conditions suivantes : DU PREMIER JOUR À LA FIN DU 4e MOIS À PARTIR DU 5e MOIS Stagiaire logé et nourri à titre gratuit Pas d'indemnité Pas d'indemnité Stagiaire logé ou nourri à titre onéreux dans le secteur privé 30 % de l'indemnité du pays concerné 15 % de l'indemnité du pays concerné Stagiaire logé et nourri à titre onéreux en milieu administratif 20 % de l'indemnité du pays concerné 10 % de l'indemnité du pays concerné Stagiaire logé et nourri à titre onéreux dans le secteur privé 40 % de l'indemnité du pays concerné 20 % de l'indemnité du pays concerné Cette disposition s'applique également aux militaires qui effectuent un stage à l'étranger dans le cadre d'une formation prévue au 1° de l'article 12 du décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 ou par les articles 17 et 19 du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008.