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Arrêté du 20 juillet 2011 Article 2

Article 2

Le militaire qui effectue un déplacement dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 14 mai 2009 susvisé doit être muni, avant son départ, d'un ordre de mission. Un ordre de mission dit « permanent » peut être délivré au militaire exerçant des fonctions essentiellement itinérantes et au militaire appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission. La durée de cet ordre de mission ne peut excéder douze mois. Préalablement au déplacement et quelle qu'en soit la nature, le militaire perçoit, à sa demande, une avance égale à 75 % du montant des indemnités susceptibles de lui être versées à l'issue de son déplacement. A l'issue du déplacement, le militaire produit, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 14 mai 2009 susvisé, les justificatifs des dépenses de transport et d'hébergement exposées pour l'accomplissement de la mission, y compris les frais divers et les frais annexes de transport mentionnés aux articles 5 et 18 du présent arrêté.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

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