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Texte réglementaire

Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011

Numéro
2011-905
Date du texte
29 juillet 2011
Articles
23
Article 1

Le Défenseur des droits nomme le secrétaire général ainsi que les autres agents des services dont il dispose.

Article 2

Le Défenseur des droits peut donner délégation à ses adjoints aux fins de signer tous les actes relatifs à leur domaine de compétence, dans les limites prévues au II de l'article 11 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée.

Article 3

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions du Défenseur des droits avant l'expiration de leur durée normale qu'en cas d'empêchement constaté par un collège composé du vice-président du Conseil d'Etat, président, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes.

Article 4

Le collège prévu à l'article 3 est saisi par le Président de la République. Il procède à toutes consultations et vérifications utiles à l'exécution de sa mission. La décision constatant l'empêchement du Défenseur des droits est prise à l'unanimité des membres du collège.

Article 5

Le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes sont suppléés, le cas échéant, selon les règles du corps auquel ils appartiennent.

Article 6

Chaque collège se réunit sur convocation du Défenseur des droits dans un délai déterminé par le règlement intérieur.

L'ordre du jour des réunions est fixé par le Défenseur des droits.

Article 7

Un collège ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le Défenseur des droits peut convoquer à nouveau le collège sur le même ordre du jour dans un délai minimal déterminé par le règlement intérieur. Le premier alinéa du présent article n'est alors pas applicable.

Article 8

Les délibérations des collèges sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative.

Article 9

Le Défenseur des droits peut inviter tout agent des services, en fonction de l'ordre du jour, à assister aux réunions d'un collège.

Toute personne dont la contribution paraît utile peut être également entendue par un collège.

Article 10

Le secrétaire général ou son représentant assiste aux réunions des collèges.

Article 11

Les dispositions de la présente section sont applicables en cas de réunion conjointe de plusieurs collèges.

Article 12

L'empêchement d'un membre d'un des collèges mentionnés aux articles 13, 14 et 15 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée est constaté par le collège auquel il appartient à l'unanimité de ses autres membres, après que le collège a procédé à toutes consultations et vérifications utiles.

En cas d'absence injustifiée d'un membre d'un collège à trois réunions consécutives du collège, l'intéressé est informé par lettre recommandée avec avis de réception qu'il est envisagé de mettre fin d'office à ses fonctions pour ce motif et du délai dont il dispose pour présenter ses observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours. Le collège auquel il appartient se réunit sur convocation du Défenseur des droits et statue à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir entendu les observations de l'intéressé, si celui-ci en fait la demande. Le collège délibère hors la présence de l'intéressé.

Article 13

Sous l'autorité du Défenseur des droits, le secrétaire général est chargé :

1° De diriger le fonctionnement des services et d'en assurer la gestion administrative et financière ;

2° De veiller à l'instruction et au traitement des réclamations ainsi que d'assurer le suivi de ses avis, recommandations, décisions et travaux.

Il peut recevoir délégation de signature du Défenseur des droits dans les limites de ses attributions.

Article 14

Le secrétaire général assiste, sous l'autorité du Défenseur des droits, les adjoints de celui-ci dans l'exercice de leurs fonctions et prépare les délibérations des collèges mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent décret.

Article 15

Le Défenseur des droits emploie des fonctionnaires, des magistrats, des militaires placés auprès de lui dans une position conforme à leur statut respectif.

Article 16

Le Défenseur des droits peut recruter des agents non titulaires de droit public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3, aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 17

Les agents publics de catégorie A ou assimilés peuvent, dans les limites de leurs attributions, recevoir délégation de signature du Défenseur des droits.

Article 18

Le règlement intérieur des services du Défenseur des droits précise, notamment, les règles relatives au fonctionnement des collèges.

Il fixe également l'organisation administrative des services et leurs modalités de fonctionnement et d'intervention. Il détermine en outre les dispositions applicables à l'ensemble du personnel, notamment celles relatives à l'organisation du travail, à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi que les conditions générales de rémunération des agents non titulaires.

Article 19

Le comptable assignataire des recettes et des dépenses du Défenseur des droits est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des services du Premier ministre.

Article 20

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 23

Les agents des services du Défenseur des droits peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions exécutées pour le compte du Défenseur des droits dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Les délégués du Défenseur des droits peuvent prétendre, outre à l'indemnité représentative de frais prévue par l'article 9 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 susvisée, au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, au titre de missions exécutées en dehors de leur ressort territorial, dans les mêmes conditions que celles décrites au premier alinéa du présent article.

Article 24-1

L'article 21 du présent décret peut être modifié par décret.

Article 25

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

23 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024415641

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