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Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 Section 1 : Fonctionnement des collèges

Article 6–Article 11共 6 條

Article 6

Chaque collège se réunit sur convocation du Défenseur des droits dans un délai déterminé par le règlement intérieur. L'ordre du jour des réunions est fixé par le Défenseur des droits.

Article 7

Un collège ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le Défenseur des droits peut convoquer à nouveau le collège sur le même ordre du jour dans un délai minimal déterminé par le règlement intérieur. Le premier alinéa du présent article n'est alors pas applicable.

Article 8

Les délibérations des collèges sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative.

Article 9

Le Défenseur des droits peut inviter tout agent des services, en fonction de l'ordre du jour, à assister aux réunions d'un collège. Toute personne dont la contribution paraît utile peut être également entendue par un collège.

Article 10

Le secrétaire général ou son représentant assiste aux réunions des collèges.

Article 11

Les dispositions de la présente section sont applicables en cas de réunion conjointe de plusieurs collèges.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.