Article 1
Le Défenseur des droits nomme le secrétaire général ainsi que les autres agents des services dont il dispose.
Le Défenseur des droits nomme le secrétaire général ainsi que les autres agents des services dont il dispose.
Le Défenseur des droits peut donner délégation à ses adjoints aux fins de signer tous les actes relatifs à leur domaine de compétence, dans les limites prévues au II de l'article 11 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions du Défenseur des droits avant l'expiration de leur durée normale qu'en cas d'empêchement constaté par un collège composé du vice-président du Conseil d'Etat, président, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes.
Le collège prévu à l'article 3 est saisi par le Président de la République. Il procède à toutes consultations et vérifications utiles à l'exécution de sa mission. La décision constatant l'empêchement du Défenseur des droits est prise à l'unanimité des membres du collège.
Le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes sont suppléés, le cas échéant, selon les règles du corps auquel ils appartiennent.
Chaque collège se réunit sur convocation du Défenseur des droits dans un délai déterminé par le règlement intérieur. L'ordre du jour des réunions est fixé par le Défenseur des droits.
Un collège ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le Défenseur des droits peut convoquer à nouveau le collège sur le même ordre du jour dans un délai minimal déterminé par le règlement intérieur. Le premier alinéa du présent article n'est alors pas applicable.
Les délibérations des collèges sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative.
Le Défenseur des droits peut inviter tout agent des services, en fonction de l'ordre du jour, à assister aux réunions d'un collège. Toute personne dont la contribution paraît utile peut être également entendue par un collège.
Le secrétaire général ou son représentant assiste aux réunions des collèges.
Les dispositions de la présente section sont applicables en cas de réunion conjointe de plusieurs collèges.
L'empêchement d'un membre d'un des collèges mentionnés aux articles 13, 14 et 15 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée est constaté par le collège auquel il appartient à l'unanimité de ses autres membres, après que le collège a procédé à toutes consultations et vérifications utiles. En cas d'absence injustifiée d'un membre d'un collège à trois réunions consécutives du collège, l'intéressé est informé par lettre recommandée avec avis de réception qu'il est envisagé de mettre fin d'office à ses fonctions pour ce motif et du délai dont il dispose pour présenter ses observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours. Le collège auquel il appartient se réunit sur convocation du Défenseur des droits et statue à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir entendu les observations de l'intéressé, si celui-ci en fait la demande. Le collège délibère hors la présence de l'intéressé.
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