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Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 Chapitre Ier : Le Défenseur des droits

Article 1–Article 5共 5 條

Section 1 : Nomination aux emplois et délégations de signature

Article 1

Le Défenseur des droits nomme le secrétaire général ainsi que les autres agents des services dont il dispose.

Article 2

Le Défenseur des droits peut donner délégation à ses adjoints aux fins de signer tous les actes relatifs à leur domaine de compétence, dans les limites prévues au II de l'article 11 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée.

Section 2 : Empêchement

Article 3

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions du Défenseur des droits avant l'expiration de leur durée normale qu'en cas d'empêchement constaté par un collège composé du vice-président du Conseil d'Etat, président, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes.

Article 4

Le collège prévu à l'article 3 est saisi par le Président de la République. Il procède à toutes consultations et vérifications utiles à l'exécution de sa mission. La décision constatant l'empêchement du Défenseur des droits est prise à l'unanimité des membres du collège.

Article 5

Le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes sont suppléés, le cas échéant, selon les règles du corps auquel ils appartiennent.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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