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Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES, COMPTABLES ET DIVERSES

Article 18–Article 23共 4 條

Article 18

Le règlement intérieur des services du Défenseur des droits précise, notamment, les règles relatives au fonctionnement des collèges. Il fixe également l'organisation administrative des services et leurs modalités de fonctionnement et d'intervention. Il détermine en outre les dispositions applicables à l'ensemble du personnel, notamment celles relatives à l'organisation du travail, à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi que les conditions générales de rémunération des agents non titulaires.

Article 19

Le comptable assignataire des recettes et des dépenses du Défenseur des droits est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des services du Premier ministre.

Article 20

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 23

Les agents des services du Défenseur des droits peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions exécutées pour le compte du Défenseur des droits dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé. Les délégués du Défenseur des droits peuvent prétendre, outre à l'indemnité représentative de frais prévue par l'article 9 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 susvisée, au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, au titre de missions exécutées en dehors de leur ressort territorial, dans les mêmes conditions que celles décrites au premier alinéa du présent article.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.