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Loi

LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011

Numéro
2011-900
Date du texte
29 juillet 2011
Articles
44
Article 1

I., II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 885 V bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 885 I bis, Art. 885 I quater, Art. 885 U, Art. 885 V, Art. 885 W, Art. 885 Z, Art. 1723 ter-00 A, Art. 1730

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales Art. L23 A, Art. L66, Art. L180, Art. L253

III.-Les I et II du présent article s'appliquent à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2012, à l'exception de l'option de paiement par prélèvements mensuels prévue au second alinéa du 1 de l'article 1723 ter-00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article, qui s'applique à l'impôt dû à compter de l'année 2013.

IV.-Au titre de l'année 2011 :

1° L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et liquidé dans les conditions prévues aux articles 885 A et suivants du code général des impôts et dû par les seules personnes physiques dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1 300 000 € ;

2° La déclaration prévue à l'article 885 W du même code peut être souscrite jusqu'au 30 septembre 2011 ;

3° Les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 3 000 000 € sont dispensés du respect des obligations déclaratives prévues au VII de l'article 885-0 V bis, au V de l'article 885-0 V bis A et à l'article 885 Z du même code.

4° Par dérogation au III du présent article, les a et b du 1° du II et le 3° du II du présent article s'appliquent pour le contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2011. Pour l'application de cette disposition, les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts sont ceux dont le patrimoine est compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € et qui se sont acquittés de leur obligation déclarative.

Article 2

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 885-0 V bis A

II. ― Le I du présent article est applicable à compter de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2011.

Article 4

Par dérogation aux dispositions du c du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A et du c du 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts relatives à la période de souscription, les fonds dont la période de souscription n'est pas close au 14 juin 2011 peuvent proroger cette période pour une durée d'au plus trois mois, sans que cette prorogation puisse avoir pour effet de permettre une clôture de la période de souscription au-delà du 30 septembre 2011.

Article 5

Les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2011 et qui n'exercent pas le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en déposant une demande de restitution selon les modalités prévues au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts avant le 30 septembre 2011 exercent ce droit à restitution, selon les modalités prévues au 9 du même article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de 2011.

La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa du présent article, constitue une créance sur l'Etat imputable exclusivement sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes.

Par exception au deuxième alinéa, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2011 peut être demandée par le contribuable ou ses ayants droit avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle :

― le contribuable titulaire de la créance n'est plus redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

― les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l'objet d'une imposition distincte à l'impôt de solidarité sur la fortune ;

― l'un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède.

Article 7

I, II, IV-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 730 ter, Art. 746, Art. 750, Art. 750 bis A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 784

-Livre des procédures fiscales Art. L181 B

III. ― Abrogé ; V. ― Le IV entre en vigueur le 1er janvier 2012. Toutefois, lorsqu'une convention de divorce a été présentée au juge avant le 30 juillet 2011, le partage donne lieu à l'acquittement du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l' article 746 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du IV du présent article, nonobstant la date de l'homologation de la convention par le juge.

Article 9

I, II, III-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 635 A, Art. 757

Livre des procédures fiscales.

Art. L. 181 A

IV. ― Le II s'applique aux dons manuels consentis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 11

I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.

Art. 990 I

II. ― Le I s'applique aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 13

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 undecies D

II. ― Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

Article 14

I et II. A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI.

Art. 120, Art. 1736, Art. 1754, Art. 750 ter

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 752

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 792-0 bis, Art. 885 G ter, Art. 1649 AB

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 990 J

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L19

III. - Les 2° à 4° du I et le II s'appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.

Article 15

I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI.

Art. 1655 sexies

II. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et n'entraîne pas l'application de l'article 202 ter du code général des impôts aux entreprises individuelles à responsabilité limitée qui n'ont pas exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 du même code avant cette date. Celles qui ont exercé cette option avant la publication de la présente loi sont réputées avoir opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée prévue à l'article 1655 sexies du même code.

Article 16

I. ― Les entreprises dont l'objet est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation acquittent une contribution exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 000 € du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de l'exercice ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

Le taux de la contribution est fixé à 15 %.

La contribution est acquittée dans les sept mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

II. ― Le I s'applique au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010.

Article 21

I. - 1. Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'Etat intitulé dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes.

Cette dotation est égale, pour chaque commune dont tout ou partie de la contribution versée, au titre de l'année 2009, à un syndicat de communes dont elle était membre était fiscalisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, au produit des bases communales de taxe professionnelle figurant sur le rôle général de l'année 2009, à l'exception de celles afférentes aux biens passibles de taxes foncières et qui n'en sont pas exonérées en application des 11° ou 12° de l'article 1382 du code général des impôts, par le taux syndical additionnel au taux de taxe professionnelle applicable en 2009.

Cette dotation est versée les années au cours desquelles la commune verse l'intégralité de sa contribution au syndicat dont elle est associée depuis le 1er janvier 2009, soit sous la forme de la contribution prévue au 1° de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, soit sous celle d'autres ressources, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5212-20 du même code.

En 2012, chaque commune perçoit, au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes, un montant égal à la somme des produits calculés conformément aux deux alinéas précédents pour chaque syndicat de communes à contribution fiscalisée dont elle était membre. Les dotations versées en 2013 et 2014 sont égales respectivement à 67 % et 33 % du montant versé en 2012.

Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation applicables l'année au cours de laquelle la commune bénéficie de la dotation définie au présent 1 peuvent être augmentés des taux des taxes additionnelles aux taxes foncières et à la taxe d'habitation perçues au titre de l'année précédente au profit du syndicat. Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable cette même année peut être augmenté du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au titre de 2009 au profit du syndicat.

Les dispositions du code général des impôts relatives à la fixation des taux d'imposition s'appliquent aux taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises ainsi augmentés.

2. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes est exclue du périmètre des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

3. Les 1 et 2 du présent I entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1647 C quinquies C

III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1647 B sexies

Article 22

Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 25 millions d'euros sur le produit des contributions additionnelles mentionnées au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.

Article 23

I. - (Abrogé)

II. - (Abrogé)

III., IV., V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 230 H, Art. 224, Art. 1647

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6241-3, Art. L6241-8, Art. L6241-9

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005

Art. 34

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6241-10, Art. L6241-11

VI.-Le III du présent article est applicable à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011.

Article 24

I.-Pour l'année 2011 et par dérogation au premier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers dans la limite de 340 millions d'euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 180 millions d'euros à la première section Contrôle automatisé, puis à hauteur de 160 millions d'euros à la deuxième section Circulation et stationnement routiers.

Pour l'année 2011, par dérogation au second alinéa du même II, le produit de ces amendes excédant 465 millions d'euros est affecté pour moitié à la première section " Contrôle automatisé " du compte d'affectation spéciale " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ", dans la limite de 18 millions d'euros. Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 49

III.-Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.

Article 25

Est autorisée, à compter de la promulgation de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret n° 2011-579 du 25 mai 2011 instituant une redevance pour les prestations fournies par le greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa.

Article 26

I. - Pour 2011, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

96

1 034

A déduire : remboursements et dégrèvements

577

577

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

- 481

457

Recettes non fiscales

- 262

Recettes totales nettes/dépenses nettes

- 743

457

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

0

Montants nets pour le budget général

- 743

457

- 1 200

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

- 743

457

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

3

- 3

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

3

- 3

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

3

- 3

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

778

778

0

Comptes de concours financiers

2 000

1 512

488

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

488

Solde général

- 715

II. - Pour 2011 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

48,8

Amortissement de la dette à moyen terme

48,0

Amortissement de dettes reprises par l'Etat

0,6

Déficit budgétaire

92,3

Total

189,7

Ressources de financement

Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique

186,0

Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique

2,9

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

- 0,4

Variation des dépôts des correspondants

- 3,0

Variation du compte de Trésor

1,2

Autres ressources de trésorerie

3,0

Total

189,7

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.

IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010

Art. 81

Article 27

I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, aux montants de 1 862 494 766 € et de 1 520 822 955 €, conformément à la répartition donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. ― Il est annulé, au titre du budget général, pour 2011, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 502 543 114 € et de 487 302 955 €, conformément à la répartition donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 28

I. ― Il est ouvert au ministre chargé des transports, pour 2011, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 5 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l'état C annexé à la présente loi.

II. ― Il est annulé, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 2 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 29

I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 778 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. ― Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2011, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des Etats étrangers », un crédit de paiement supplémentaire s'élevant à 1 511 743 337 €, conformément à la répartition donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Article 30

I.-Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts s'appliquent pour la dernière fois pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010.

II.-Les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012 exercent le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en application de l'article 1649-0 A du code général des impôts, selon les modalités prévues au 9 du même article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de la même année.

La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa du présent II, constitue une créance sur l'Etat imputable exclusivement sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes.

Par exception au deuxième alinéa du présent II, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2012 peut être demandée par le contribuable ou ses ayants droit avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle :

1° Le contribuable titulaire de la créance n'est plus redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

2° Les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l'objet d'une imposition distincte à l'impôt de solidarité sur la fortune ;

3° L'un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède.

III.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1783 sexies

Article 31

I et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales

Art. L173

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1391 B ter

III. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2012.

Article 33

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1382, Art. 1394

II. ― Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2011.

Article 34

I., IV.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L520-1, Art. L520-3, Art. L520-5, Art. L520-6, Art. L520-7, Art. L520-8, Art. L520-9

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 265 A bis

II-1. Les locaux à usage de bureaux situés : a) Dans les communes de la région d'Ile-de-France non mentionnées à l'article R. 520-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;

b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l'article L. 520-1 et au 3° de l'article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l'exception des arrondissements de Paris, et rattachées à la première circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;

bénéficient à compter du 1er janvier 2015 d'un abattement du tiers de l'augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II.

2. Les locaux à usage de bureaux situés :

a) Dans les communes de la région d'Ile-de-France non mentionnées à l'article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la troisième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;

b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l'article L. 520-1 et au 3° de l'article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;

c) Dans les communes mentionnées au 2° de l'article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la première circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;

d) Dans les arrondissements de Paris mentionnés au 3° de l'article R. 520-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l'exception des 5e, 12e et 13e arrondissements ;

bénéficient au titre des années 2011 à 2013 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II.

3. L'augmentation du montant de la redevance visée aux 1 et 2 est égale à la différence entre le montant dû en application du I du présent article et le montant exigible en appliquant les tarifs et les circonscriptions en vigueur au 28 décembre 2010.

4. Les locaux mentionnés aux b et c du II de l'article L. 520-3 du même code bénéficient au titre des années 2011 à 2013 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart du montant de la redevance.

III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.

Article 36

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 78

II. ― Le I entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 39

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 885 N,

Art. 885 O, Art. 885 O bis

IV.-Le présent article s'applique à l'impôt sur la fortune dû à compter de l'année 2012.

Article 40

I. - A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI.

Art. 885 T ter

II. - Le I s'applique à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2012.

Article 41

I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 170

-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

Art. 15

-Code général des impôts, CGI.

Art. 163 bis,

Art. 1417

V.-Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2011.

Article 48

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 167 bis,

Art. 150-0 B bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L136-6

IV.-Le présent article est applicable aux transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.

Article 50

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-22-11-1

III. - Pour les établissements mentionnés aux a à c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, outre les éléments mentionnés à l'article L. 162-22-11-1 du même code, les tarifs permettant la facturation de l'aide médicale de l'Etat sont majorés d'un coefficient de transition. Ce coefficient atteint la valeur 1 au plus tard en 2013 selon un calendrier et des modalités de calcul fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.

II. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-22-11

- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003

Art. 33

V. - Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2011.

Article 51

I. à III. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 88 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L112-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 89 A

IV. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 52

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°83-629 du 12 juillet 1983

Art. 33-4

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. Section XIV : Contribution sur les activités privées de sécurité, Art. 1609 quintricies

III. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 53

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011.]

Article 54

I, III à V.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. Section XIII : Contribution pour l'aide juridique, Art. 1635 bis Q

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Art. 21-1

A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Art. 64-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Art. 21-1

-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Art. 28

II.-Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.

Article 56

I.-Par dérogation à l'article L. 121-13 du code de l'énergie, le montant de la contribution due par les consommateurs finals d'électricité applicable à chaque kilowattheure est fixée à 0,009 € jusqu'au 30 juin 2012, puis à 0,0105 € du 1er juillet au 31 décembre 2012.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie

Art. L121-9, Art. L121-13

Article 57

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique Art. L1142-22

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L1142-22, Art. L1142-23

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Sct. Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex, Art. L1142-24-1, Art. L1142-24-2, Art. L1142-24-3, Art. L1142-24-4, Art. L1142-24-5, Art. L1142-24-6, Art. L1142-24-7, Art. L1142-24-8

IV. ― Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné à l'article L. 1142-24-4 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2011. A compter de cette entrée en vigueur, les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 du même code transmettent les demandes dont elles sont saisies et qui relèvent de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie dudit code à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales si elles n'ont pas encore émis leur avis en application de l'article L. 1142-8 du même code. Le délai prévu à l'article L. 1142-24-5 du même code ne court qu'à compter de la date à laquelle l'office accuse réception de cette transmission.

Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, si à la date d'entrée en vigueur du présent article une personne mentionnée à l'article L. 1142-24-2 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.

Article 58

Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2010.

Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux à 20 155,1 millions de droits de tirage spéciaux.

Article 59

Avant le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conditions de mise en œuvre d'une fusion progressive de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée. Ce rapport détaille notamment les possibilités d'un prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

Article 60

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L300-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L441-2-3-1, Art. L452-1

II.-Le produit des astreintes liquidées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi est versé au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement mentionné à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation.

Article 67

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011.]

Article 70

Dans le cadre de la reprise par l'Etat des droits et obligations de l'établissement public en liquidation « Entreprise minière et chimique », l'Etat peut se substituer à l'Entreprise minière et chimique pour les différentes garanties de passifs accordées lors de la vente de la société par action simplifiée unipersonnelle SCPA SIVEX International à LD Commodities Fertilizers Holding, intervenue le 22 décembre 2010. Ces garanties de l'Etat sont accordées dans le respect d'un plafond de 4 millions d'euros et prennent fin le 13 janvier 2012.

Article 71

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011.]

Article 72

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011.]

Annexes

Article annexe-74

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Art. 26 de la loi)

Voies et moyens pour 2011 révisés

I. ― BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

NUMÉRO

de ligne

INTITULÉ DE LA RECETTE

RÉVISION

des évaluations

pour 2011

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

― 518 480

1101

Impôt sur le revenu

― 518 480

13. Impôt sur les sociétés

― 1 740 000

1301

Impôt sur les sociétés

― 1 740 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

― 80 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

― 225 000

1499

Recettes diverses

145 000

16. Taxe sur la valeur ajoutée

1 885 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

1 885 000

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

549 273

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

281 273

1706

Mutations à titre gratuit par décès

268 000

1711

Autres conventions et actes civils

0

1713

Taxe de publicité foncière

0

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

3 000

2110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

― 131 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

134 000

26. Divers

― 265 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

― 265 000

II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

NUMÉRO

de ligne

INTITULÉ DE LA RECETTE

RÉVISION

des évaluations

pour 2011

1. Recettes fiscales

95 793

11

Impôt sur le revenu

― 518 480

13

Impôt sur les sociétés

― 1 740 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

― 80 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

1 885 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

549 273

2. Recettes non fiscales

― 262 000

21

Dividendes et recettes assimilées

3 000

26

Divers

― 265 000

Total des recettes, nettes des prélèvements

― 166 207

III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

NUMÉRO

de ligne

INTITULÉ DE LA RECETTE

RÉVISION

des évaluations

pour 2011

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

8 000 000

Section : Contrôle automatisé

8 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

8 000 000

Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

601 000 000

01

Fraction du quota de la taxe d'apprentissage

0

02

Contribution supplémentaire à l'apprentissage

0

03

Recettes diverses ou accidentelles

601 000 000

Pensions

169 000 000

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

169 000 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

169 000 000

Total

778 000 000

IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

NUMÉRO

de ligne

INTITULÉ DE LA RECETTE

RÉVISION

des évaluations

pour 2011

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

2 000 000 000

Section : Prêts pour le développement économique et social

2 000 000 000

07

Prêts à la filière automobile

2 000 000 000

Total

2 000 000 000

ÉTAT B

(Art. 27 de la loi)

Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés,

par mission et programme, au titre du budget général

(En euros)

INTITULÉ DE MISSION ET DE PROGRAMME

AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

ouvertes

CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts

AUTORISATIONS

d'engagement

annulées

CRÉDITS

de paiement

annulés

Action extérieure de l'Etat

6 180 159

6 180 159

Action de la France en Europe et dans le monde

2 617 825

2 617 825

Diplomatie culturelle et d'influence

2 402 745

2 402 745

Français à l'étranger et affaires consulaires

1 159 589

1 159 589

Administration générale et territoriale de l'Etat

252 400 656

3 483 576

7 282 920

Administration territoriale

1 975 107

1 975 107

Vie politique, cultuelle et associative

1 508 469

1 508 469

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

252 400 656

3 799 344

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

20 435 156

20 435 156

Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

16 132 680

16 132 680

Forêt

1 670 279

1 670 279

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 846 992

1 846 992

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

785 205

785 205

Aide publique au développement

15 608 487

15 608 487

Aide économique et financière au développement

6 888 518

6 888 518

Solidarité à l'égard des pays en développement

8 448 010

8 448 010

Développement solidaire et migrations

271 959

271 959

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

8 861 194

14 124 834

Liens entre la nation et son armée

138 097

138 097

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

7 698 130

12 961 770

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

1 024 967

1 024 967

Conseil et contrôle de l'Etat

70 231 652

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

70 231 652

Culture

64 472 599

40 933 096

2 512 314

2 512 314

Patrimoines

2 414 505

2 414 505

Création

62 058 094

38 518 591

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 512 314

2 512 314

Défense

61 665 096

56 066 366

Environnement et prospective de la politique de défense

7 181 815

2 181 815

Soutien de la politique de la défense

11 402 901

Equipement des forces

54 483 281

42 481 650

Direction de l'action du Gouvernement

2 608 697

2 608 697

Coordination du travail gouvernemental

2 261 464

2 261 464

Protection des droits et libertés

347 233

347 233

Ecologie, développement et aménagement durables

47 070 908

47 070 908

Infrastructures et services de transports

31 332 962

31 332 962

Sécurité et circulation routières

522 706

522 706

Sécurité et affaires maritimes

354 626

354 626

Météorologie

161 426

161 426

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

713 199

713 199

Information géographique et cartographique

237 564

237 564

Prévention des risques

613 443

613 443

Energie, climat et après-mines

12 024 982

12 024 982

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

1 110 000

1 110 000

Economie

15 170 653

15 170 653

Développement des entreprises et de l'emploi

14 194 754

14 194 754

Tourisme

365 795

365 795

Statistiques et études économiques

610 104

610 104

Engagements financiers de l'Etat

460 000 000

460 000 000

61 997 312

61 997 312

Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)

460 000 000

460 000 000

Epargne

60 860 605

60 860 605

Majoration de rentes

1 136 707

1 136 707

Enseignement scolaire

16 298 588

16 298 588

Enseignement scolaire public du premier degré

374 902

374 902

Enseignement scolaire public du second degré

1 376 189

1 376 189

Vie de l'élève

9 040 690

9 040 690

Enseignement privé du premier et du second degrés

1 673 858

1 673 858

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 832 949

3 832 949

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

25 889 283

25 889 283

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

13 107 459

13 107 459

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

2 273 418

2 273 418

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

4 396 995

4 396 995

Facilitation et sécurisation des échanges

3 255 105

3 255 105

Fonction publique

2 856 306

2 856 306

Immigration, asile et intégration

50 000 000

50 000 000

430 860

430 860

Immigration et asile

50 000 000

50 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

430 860

430 860

Justice

23 334 359

23 334 359

23 334 359

23 334 359

Justice judiciaire

3 779 818

3 779 818

Administration pénitentiaire

9 767 938

9 767 938

Protection judiciaire de la jeunesse

3 230 102

3 230 102

Accès au droit et à la justice

23 334 359

23 334 359

Conduite et pilotage de la politique de la justice

6 556 501

6 556 501

Médias, livre et industries culturelles

46 336 591

46 336 591

Livre et industries culturelles

14 210 091

14 210 091

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

32 126 500

32 126 500

Outre-mer

16 912 194

16 912 194

Emploi outre-mer

11 054 063

11 054 063

Conditions de vie outre-mer

5 858 131

5 858 131

Politique des territoires

2 796 332

2 796 332

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

2 479 940

2 479 940

Interventions territoriales de l'Etat

316 392

316 392

Recherche et enseignement supérieur

33 811 590

34 146 680

Formations supérieures et recherche universitaire

500 000

500 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

10 505 000

10 505 000

Recherche spatiale

2 000 000

2 000 000

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

9 674 519

9 674 519

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

7 675 972

7 675 972

Recherche duale (civile et militaire)

498 676

833 766

Recherche culturelle et culture scientifique

1 525 533

1 525 533

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 431 890

1 431 890

Régimes sociaux et de retraite

19 306 909

19 306 909

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

12 352 312

12 352 312

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

2 564 535

2 564 535

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

4 390 062

4 390 062

Relations avec les collectivités territoriales

11 227 000

11 227 000

Concours financiers aux départements

5 189 634

5 189 634

Concours spécifiques et administration

6 037 366

6 037 366

Remboursements et dégrèvements

576 520 000

576 520 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)

558 520 000

558 520 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

18 000 000

18 000 000

Santé

5 000 000

5 000 000

9 805 876

9 805 876

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

9 805 876

9 805 876

Protection maladie

5 000 000

5 000 000

Sécurité

10 500 000

15 000 000

11 039 503

Police nationale

10 500 000

10 500 000

Gendarmerie nationale

4 500 000

11 039 503

Sécurité civile

2 527 017

2 527 017

Intervention des services opérationnels

1 393 830

1 393 830

Coordination des moyens de secours

1 133 187

1 133 187

Solidarité, insertion et égalité des chances

10 000

10 000

8 501 199

8 501 199

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

6 000 741

6 000 741

Actions en faveur des familles vulnérables

498 000

498 000

Handicap et dépendance

10 000

10 000

Egalité entre les hommes et les femmes

168 970

168 970

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 833 488

1 833 488

Sport, jeunesse et vie associative

3 405 100

3 405 100

Sport

1 510 978

1 510 978

Jeunesse et vie associative

1 894 122

1 894 122

Travail et emploi

350 015 500

350 015 500

1 918 523

1 918 523

Accès et retour à l'emploi

243 015 500

243 015 500

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

107 000 000

107 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

621 496

621 496

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

1 297 027

1 297 027

Ville et logement

10 000

10 000

23 408 638

15 408 638

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

10 000

10 000

Développement et amélioration de l'offre de logement

4 537 064

4 537 064

Politique de la ville et Grand Paris

18 871 574

10 871 574

Totaux

1 862 494 766

1 520 822 955

502 543 114

487 302 955

ÉTAT C

(Art. 28 de la loi)

Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés,

par mission et programme, au titre des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

(En euros)

INTITULÉ DE MISSION ET DE PROGRAMME

AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

ouvertes

CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts

AUTORISATIONS

d'engagement

annulées

CRÉDITS

de paiement

annulés

Contrôle et exploitation aériens

5 000 000

5 000 000

2 000 000

2 000 000

Navigation aérienne

2 000 000

2 000 000

Transports aériens, surveillance et certification

5 000 000

5 000 000

Totaux

5 000 000

5 000 000

2 000 000

2 000 000

ÉTAT D

(Art. 29 de la loi)

Répartition des crédits pour 2011 ouverts,

par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

INTITULÉ DE MISSION ET DE PROGRAMME

AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

ouvertes

CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts

AUTORISATIONS

d'engagement

annulées

CRÉDITS

de paiement

annulés

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

8 000 000

8 000 000

Radars

8 000 000

8 000 000

Financement national du développement

et de la modernisation de l'apprentissage

601 000 000

601 000 000

Péréquation entre régions des ressources de la taxe d'apprentissage

200 000 000

200 000 000

Contractualisation pour le développement et la modernisation de l'apprentissage

386 000 000

386 000 000

Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance

15 000 000

15 000 000

Pensions

169 000 000

169 000 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

169 000 000

169 000 000

Dont titre 2

169 000 000

169 000 000

Totaux

778 000 000

778 000 000

II. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

INTITULÉ DE MISSION ET DE PROGRAMME

AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

ouvertes

CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts

AUTORISATIONS

d'engagement

annulées

CRÉDITS

de paiement

annulés

Prêts à des Etats étrangers

1 511 743 337

Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

1 511 743 337

Totaux

1 511 743 337

44 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024415775

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