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Texte réglementaire

Décret n°2011-931 du 1er août 2011

Numéro
2011-931
Date du texte
1 août 2011
Articles
13
Article 1

Le corps de l'inspection générale des affaires sociales est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

Il peut être placé sous l'autorité des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la santé, de la sécurité sociale, de l'action sociale et de la famille.

Dans le présent décret, les ministres sous l'autorité desquels l'inspection générale des affaires sociales est placée, aux termes du décret définissant leurs attributions, sont dénommés ministres chargés des affaires sociales.

L'inspection générale des affaires sociales exerce des missions d'inspection, de contrôle et d'audit, des missions d'enquête et d'évaluation, des missions de conseil et d'appui, dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa.

Ces missions sont diligentées à la demande des ministres chargés des affaires sociales ou effectuées en application du programme d'activité de l'inspection générale des affaires sociales.

L'inspection générale des affaires sociales peut recevoir des missions du Premier ministre. Elle peut être autorisée par l'un des ministres sous l'autorité desquels elle est placée à effectuer des missions de la nature de celles définies au quatrième alinéa, à la demande d'autres ministres, d'organismes publics, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne.

Article 2

I. - Le chef de l'inspection générale des affaires sociales exerce les missions suivantes :

1° Il dirige l'activité du service de l'inspection générale. A ce titre, il répartit les missions entre les membres du service et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de leurs travaux. Il peut décider de ne pas transmettre ces conclusions, après avis d'une commission constituée de membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales ;

2° Il assure la gestion du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;

3° Il peut proposer aux ministres chargés des affaires sociales, en tant que de besoin, les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement du service.

II. - (Abrogé)

Article 3

Le corps de l'inspection générale des affaires sociales comprend deux grades : inspecteur général des affaires sociales et inspecteur des affaires sociales. Le grade d'inspecteur comprend deux classes.

Article 4

Le grade d'inspecteur général comprend deux échelons.

La 1re classe du grade d'inspecteur comprend huit échelons.

La 2e classe comprend sept échelons.

Article 5

Les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du Premier ministre et des ministres chargés des affaires sociales.

Article 7

Les inspecteurs de 1re classe sont nommés au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, parmi les inspecteurs de 2e classe justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité. Ces promotions sont prononcées par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés des affaires sociales.

Article 8

Les inspecteurs généraux des affaires sociales sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement parmi les inspecteurs de 1re classe ayant accompli quatorze années en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans.

Les inspecteurs de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps, consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale des affaires sociales.

Ces promotions sont prononcées dans les conditions prévues à l'article 5.

Article 14

Les nominations prévues aux articles 7 et 8 sont prononcées à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.

Article 15

A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe d'inspecteur qui est d'un an, la durée normale du temps passé à chaque échelon des différents grades et classes est fixée à deux années. Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, par décision du chef de l'inspection générale des affaires sociales après avis de la commission administrative paritaire.

Article 18

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef de l'inspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, ni accomplir la mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé, s'ils n'ont accompli à compter de leur nomination deux ans consacrés à des missions réalisées sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale des affaires sociales.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux inspecteurs généraux et aux inspecteurs recrutés au titre de l'article 17.

Article 20

Les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales recrutés en application du II de l'article 7, des II et III de l'article 8, de l'article 9 et de l'article 13 sont considérés comme ayant accompli la mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé à condition d'avoir accompli deux années de services à l'inspection générale.

Article 21

Lorsque des textes prévoient la participation d'un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales, le cas échéant d'un grade déterminé, à une commission, à un conseil ou un jury, le chef de l'inspection générale des affaires sociales propose à l'autorité chargée de la désignation un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou un ancien membre du corps de l'inspection générale, de grade au moins égal, ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire.

Article 26

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-931 du 1er août 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024437156

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