Les inspecteurs de 1re classe sont nommés au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, parmi les inspecteurs de 2e classe justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité. Ces promotions sont prononcées par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés des affaires sociales.
Les inspecteurs généraux des affaires sociales sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement parmi les inspecteurs de 1re classe ayant accompli quatorze années en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans.
Les inspecteurs de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps, consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale des affaires sociales.
Ces promotions sont prononcées dans les conditions prévues à l'article 5.
Les nominations prévues aux articles 7 et 8 sont prononcées à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.
A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe d'inspecteur qui est d'un an, la durée normale du temps passé à chaque échelon des différents grades et classes est fixée à deux années. Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, par décision du chef de l'inspection générale des affaires sociales après avis de la commission administrative paritaire.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.