Si, pour un motif indépendant de sa volonté, le concessionnaire se trouve momentanément dans l'impossibilité d'exploiter tout ou partie des parcelles qui lui sont concédées et qu'il désire bénéficier des dispositions de l'article 18 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, il présente une demande écrite au directeur départemental des territoires et de la mer dans la circonscription où se trouvent les parcelles concernées, en indiquant la durée du remplacement sollicité et justifiant sa nécessité par la production de tous documents qu'il jugera utiles.
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Arrêté du 21 juillet 2011
La demande précise les nom, prénoms, profession et adresse du tiers pressenti, avec indication des concessions dont il est déjà titulaire s'il est concessionnaire ; dans le cas contraire, elle est accompagnée d'une copie de son titre de formation professionnelle ou d'un certificat justifiant son expérience professionnelle, conformément à l'article 7 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.
A l'appui de la demande doivent être joints le ou les titres d'autorisation d'exploitation correspondants ainsi qu'un projet de convention entre le concessionnaire et le nouvel exploitant, précisant les modalités du remplacement et sa durée. Lorsque l'exploitation de cultures marines est située sur le domaine public maritime géré par une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'occupation du domaine public maritime délivrée par la personne publique gestionnaire des parcelles concédées est jointe à la demande. La convention pourra être signée et appliquée après décision favorable du directeur départemental des territoires et de la mer.
Après instruction de la demande, le directeur départemental des territoires et de la mer prend une décision qui, si elle est favorable, précise la durée de remplacement accordée. Cette durée ne peut excéder celle mentionnée par l'article 18 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié. Les membres de la commission des cultures marines concernée sont informés de la demande et de la décision prise par le directeur départemental des territoires et de la mer et disposent de huit jours ouvrables pour faire part de leur position sur la décision prise. En l'absence de réponse, l'avis est réputé favorable à la décision prise. Au vu des avis exprimés, le directeur départemental des territoires et de la mer peut modifier sa décision.
Pendant toute la durée du remplacement, le concessionnaire reste responsable des obligations mises à charge par l'acte de concession.
Toute demande de prolongation est présentée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Conformément à l'article 18 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, cette deuxième période ne peut excéder un an.
En application de l'article 37, paragraphe a, du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, lorsque l'exploitation de cultures marines est située dans la circonscription d'un port autonome ou d'un grand port maritime, les compétences attribuées au directeur départemental des territoires et de la mer dans le présent arrêté sont exercées, selon le cas, par le directeur du port autonome ou par l'organe exécutif du grand port maritime.
Dans les autres cas où l'exploitation de cultures marines est située sur le domaine public maritime géré par une personne publique autre que l'Etat, celle-ci est informée de cette décision et invitée à modifier l'autorisation d'occupation du domaine public maritime en conséquence.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des départements littoraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 21 juillet 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024438647
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