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Texte réglementaire

Arrêté du 9 août 2011

Numéro
Date du texte
9 août 2011
Articles
5
Article 1

La période prévue à l'article R. 223-25, point 3° et point 4° (c et d), du code rural et de la pêche maritime :

1. Lorsque la date d'apparition des symptômes de rage est connue :

― dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal domestique, commence quinze jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal ;

― dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal sauvage, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des chiroptères, commence trente jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal.

2. Lorsque la date d'apparition des symptômes de rage n'est pas connue :

― dans le cas où l'animal reconnu enragé est un mammifère domestique, un herbivore sauvage ou un suidé sauvage, commence vingt jours avant la mort de cet animal et finit avec la mort de celui-ci ;

― dans le cas où l'animal reconnu enragé est un carnivore sauvage, commence quarante jours avant la mort de cet animal et finit avec la mort de celui-ci.

Article 2

La période prévue à l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime, point 4° (a et b) :

― s'il s'agit d'un animal domestique, commence quinze jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage ;

― s'il s'agit d'un animal sauvage, à l'exception des chiroptères, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage.

Article 3

Dans le cas où l'animal reconnu enragé est un chiroptère, les notions de périodes prévues respectivement aux points 3° et 4° de l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime ne s'appliquent pas pour définir un animal contaminé de rage et un animal éventuellement contaminé de rage.

Article 4

La période prévue à l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime, point 5° (c), est d'un an au maximum.

Article 6

La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 août 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024466957

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