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Texte réglementaire

Décret n°2011-944 du 10 août 2011

Numéro
2011-944
Date du texte
10 août 2011
Articles
12
Article 1

Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles les personnels civils de recrutement local régis par la loi du 17 juillet 1986 susvisée qui exercent leur activité dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française peuvent bénéficier de certaines indemnités en cas de rupture agréée de leur contrat de travail, dans le cadre de la réorganisation des forces armées en Polynésie française.

A cet effet, ces personnels déposent une demande écrite d'admission au bénéfice de ces indemnités auprès du commandant supérieur des forces armées en Polynésie française qui peut l'agréer ou la refuser, notamment dans l'intérêt du service.

Article 2

Les indemnités mentionnées à l'article 1er peuvent être les suivantes :

1° Une prime de départ d'un montant égal à la moitié de la rémunération mensuelle moyenne des six derniers mois, multipliée par le nombre d'années de services ;

2° Un pécule d'un montant de 40 000 € ;

3° Un pécule d'incitation à une seconde carrière d'un montant de 75 000 €.

Article 3

Pour le calcul du montant de la prime mentionnée au 1° de l'article 2, le nombre d'années de services est calculé à partir du jour d'embauchage. Le nombre d'années à retenir est arrondi à l'unité supérieure lorsque la fraction d'année décomptée est égale ou supérieure à six mois, à l'unité inférieure dans le cas contraire.

Les conditions d'âge et de cotisations mentionnées aux articles 4 à 6 s'apprécient à la date de rupture du contrat de travail. Sont prises en compte les cotisations au régime de retraite des travailleurs salariés de Polynésie française.

Article 4

Les personnels mentionnés à l'article 1er âgés de plus de 60 ans et justifiant de plus de trente-cinq années de cotisations peuvent bénéficier de la prime mentionnée au 1° de l'article 2.

Il en est de même pour les personnels âgés de 55 à 60 ans et justifiant de moins de trente-cinq années de cotisations.

Article 5

Les personnels mentionnés à l'article 1er âgés de plus de 60 ans et justifiant de moins de trente-cinq années de cotisations peuvent bénéficier des indemnités mentionnées au 1° et au 2° de l'article 2.

Il en est de même pour les personnels âgés de moins de 60 ans et justifiant de plus de trente-cinq années de cotisations.

Article 6

Pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et au second alinéa de l'article 5, la durée de cotisations est ramenée à trente années lorsque ces personnels se voient reconnaître le bénéfice des dispositions du régime de retraite des travailleurs salariés de Polynésie française relatives aux travaux particulièrement pénibles pour l'organisme.

Article 7

Les personnels mentionnés à l'article 1er âgés de moins de 55 ans et justifiant de moins de trente-cinq années de cotisations, qui créent ou reprennent une entreprise, peuvent bénéficier du pécule mentionné au 3° de l'article 2.

Ce pécule est versé, pour les deux tiers de son montant, à la date de la rupture du contrat de travail et, pour le dernier tiers, après la transmission des pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise pendant douze mois consécutifs.

Ce pécule est remboursé si son bénéficiaire reprend une activité au sein du secteur public dans les cinq années qui suivent la rupture du contrat de travail.

Article 8

Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe le contingent annuel de personnels mentionnés à l'article 1er dont la demande de bénéfice des indemnités mentionnées à l'article 2 peut être agréée.

Cette demande est instruite selon des modalités fixées par décision du ministre de la défense.

Cette décision détermine également les modalités de réorientation professionnelle et les actions de formation dont ces personnels peuvent bénéficier.

Article 9

Les indemnités prévues par le présent décret sont exclusives de toute autre indemnité de même nature.

Article 10

Par dérogation au second alinéa de l'article 3, la condition d'âge mentionnée au second alinéa de l'article 5 s'apprécie au 1er juin 2011 pour les personnels mentionnés à l'article 1er dont la demande est agréée dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.

Article 11

Les dispositions du présent décret sont applicables aux ruptures agréées qui prennent effet avant le 1er janvier 2017.

Article 12

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-944 du 10 août 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024467781

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