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Décret n°2011-962 du 16 août 2011

2011-962命令・公布 2011-08-16・全 4 條

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Chapitre 1er : Recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, des recrutements dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense pourront être organisés, à titre exceptionnel, chaque année pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 susvisé et à concurrence de contingents annuels fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Les emplois d'ingénieurs d'études et de fabrications mentionnés à l'alinéa précédent sont pourvus par la voie de concours internes spéciaux ouverts aux agents relevant, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 susvisé, du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par les dispositions du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les nominations dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications sont prononcées. Ces concours consistent en une sélection professionnelle de même nature que celle mentionnée au neuvième alinéa de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La nature, le programme des épreuves et les règles d'organisation générale de ces concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de la défense arrête les modalités d'organisation de ces concours et fixe la composition des jurys.

Chapitre 2 : Classement

Article 3

I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les agents régis par les dispositions des décrets du 11 novembre 2009, du 22 mars 2010 et du 14 juin 2011 susvisés dont la nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications est prononcée en application de l'article 2 du présent décret ou des articles 3 et 5 du décret du 18 octobre 1989 susvisé avant le 31 décembre 2012 sont classés conformément au tableau suivant : SITUATION D'ORIGINE dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ou troisième grade des corps régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, n° 2010-329 du 22 mars 2010 ou n° 2011-661 du 14 juin 2011 NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURS d'études et de fabrications Échelons Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 11e échelon 9e échelon Sans ancienneté 10e échelon A partir de deux ans 9e échelon Sans ancienneté Avant deux ans 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Sans ancienneté 8e échelon A partir de six mois 7e échelon Ancienneté acquise Avant six mois 6e échelon Sans ancienneté 7e échelon 6e échelon Sans ancienneté 6e échelon 5e échelon Sans ancienneté 5e échelon 5e échelon Sans ancienneté 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Sans ancienneté 2e échelon 3e échelon Sans ancienneté 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise . SITUATION D'ORIGINE dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ou deuxième grade des corps régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, n° 2010-329 du 22 mars 2010 ou n° 2011-661 du 14 juin 2011 NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURS d'études et de fabrications 13e échelon 7e échelon Sans ancienneté 12e échelon 7e échelon Sans ancienneté 11e échelon A partir d'un an 6e échelon Sans ancienneté Avant un an 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an six mois 10e échelon A partir de 6 mois 5e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois Avant 6 mois 5e échelon Sans ancienneté 9e échelon A partir de 6 mois 5e échelon Sans ancienneté Avant 6 mois 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an six mois 8e échelon 4e échelon 1 ⁄ 2 de l'ancienneté acquise 7e échelon A partir d'un an 4e échelon Sans ancienneté Avant un an 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon A partir d'un an 2e échelon Sans ancienneté Avant un an 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté . SITUATION D'ORIGINE dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ou premier grade des corps régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, n° 2010-329 du 22 mars 2010 ou n° 2011-661 du 14 juin 2011 NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURS d'études et de fabrications 13e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 12e échelon 6e échelon 1 ⁄ 2 de l'ancienneté acquise 11e échelon 6e échelon Sans ancienneté 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon 1 ⁄ 2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 8e échelon 4e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Sans ancienneté 4e échelon A partir de six mois 2e échelon Sans ancienneté Avant six mois 1er échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 3e échelon 1er échelon 1 ⁄ 4 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II.-Lorsque l'application du tableau ci-dessus conduit à classer l'agent à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'il percevait avant sa nomination, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur, jusqu'au jour où il bénéficie dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications d'un traitement au moins égal. III.-S'ils y ont intérêt, les agents promus dans les grades de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe ou de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient respectivement cessé de détenir, jusqu'à la date de leur promotion dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe ou le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe.

Article 4

A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2015, les agents mentionnés à l'article 3 sont classés conformément au tableau du même article et bénéficient, en outre, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, d'une bonification d'ancienneté appliquée à la situation dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications résultant de l'application de ce tableau. Cette bonification est égale à la période écoulée entre le 1er janvier 2013 et la date de nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications. Cette bonification ne peut toutefois conduire à placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été classés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

Article 5

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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