Article 3
I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les agents régis par les dispositions des décrets du 11 novembre 2009, du 22 mars 2010 et du 14 juin 2011 susvisés dont la nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications est prononcée en application de l'article 2 du présent décret ou des articles 3 et 5 du décret du 18 octobre 1989 susvisé avant le 31 décembre 2012 sont classés conformément au tableau suivant : SITUATION D'ORIGINE dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ou troisième grade des corps régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, n° 2010-329 du 22 mars 2010 ou n° 2011-661 du 14 juin 2011 NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURS d'études et de fabrications Échelons Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 11e échelon 9e échelon Sans ancienneté 10e échelon A partir de deux ans 9e échelon Sans ancienneté Avant deux ans 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Sans ancienneté 8e échelon A partir de six mois 7e échelon Ancienneté acquise Avant six mois 6e échelon Sans ancienneté 7e échelon 6e échelon Sans ancienneté 6e échelon 5e échelon Sans ancienneté 5e échelon 5e échelon Sans ancienneté 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Sans ancienneté 2e échelon 3e échelon Sans ancienneté 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise . SITUATION D'ORIGINE dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ou deuxième grade des corps régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, n° 2010-329 du 22 mars 2010 ou n° 2011-661 du 14 juin 2011 NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURS d'études et de fabrications 13e échelon 7e échelon Sans ancienneté 12e échelon 7e échelon Sans ancienneté 11e échelon A partir d'un an 6e échelon Sans ancienneté Avant un an 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an six mois 10e échelon A partir de 6 mois 5e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois Avant 6 mois 5e échelon Sans ancienneté 9e échelon A partir de 6 mois 5e échelon Sans ancienneté Avant 6 mois 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an six mois 8e échelon 4e échelon 1 ⁄ 2 de l'ancienneté acquise 7e échelon A partir d'un an 4e échelon Sans ancienneté Avant un an 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon A partir d'un an 2e échelon Sans ancienneté Avant un an 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté . SITUATION D'ORIGINE dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ou premier grade des corps régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, n° 2010-329 du 22 mars 2010 ou n° 2011-661 du 14 juin 2011 NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURS d'études et de fabrications 13e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 12e échelon 6e échelon 1 ⁄ 2 de l'ancienneté acquise 11e échelon 6e échelon Sans ancienneté 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon 1 ⁄ 2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 8e échelon 4e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Sans ancienneté 4e échelon A partir de six mois 2e échelon Sans ancienneté Avant six mois 1er échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 3e échelon 1er échelon 1 ⁄ 4 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II.-Lorsque l'application du tableau ci-dessus conduit à classer l'agent à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'il percevait avant sa nomination, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur, jusqu'au jour où il bénéficie dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications d'un traitement au moins égal. III.-S'ils y ont intérêt, les agents promus dans les grades de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe ou de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient respectivement cessé de détenir, jusqu'à la date de leur promotion dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe ou le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe.