Chapitre 1er : Recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, des recrutements dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense pourront être organisés, à titre exceptionnel, chaque année pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 susvisé et à concurrence de contingents annuels fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les emplois d'ingénieurs d'études et de fabrications mentionnés à l'alinéa précédent sont pourvus par la voie de concours internes spéciaux ouverts aux agents relevant, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 susvisé, du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par les dispositions du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les nominations dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications sont prononcées.
Ces concours consistent en une sélection professionnelle de même nature que celle mentionnée au neuvième alinéa de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La nature, le programme des épreuves et les règles d'organisation générale de ces concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de la défense arrête les modalités d'organisation de ces concours et fixe la composition des jurys.
I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les agents régis par les dispositions des décrets du 11 novembre 2009, du 22 mars 2010 et du 14 juin 2011 susvisés dont la nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications est prononcée en application de l'article 2 du présent décret ou des articles 3 et 5 du décret du 18 octobre 1989 susvisé avant le 31 décembre 2012 sont classés conformément au tableau suivant :
SITUATION D'ORIGINE
dans le grade
de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ou troisième grade des corps régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, n° 2010-329 du 22 mars 2010 ou n° 2011-661 du 14 juin 2011
NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURS
d'études et de fabrications
Échelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
11e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
A partir de deux ans
9e échelon
Sans ancienneté
Avant deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
A partir de six mois
7e échelon
Ancienneté acquise
Avant six mois
6e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
.
SITUATION D'ORIGINE
dans le grade
de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ou deuxième grade des corps régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, n° 2010-329 du 22 mars 2010 ou n° 2011-661 du 14 juin 2011
NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURS
d'études et de fabrications
13e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
12e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
A partir d'un an
6e échelon
Sans ancienneté
Avant un an
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
10e échelon
A partir de 6 mois
5e échelon
3/5 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois
Avant 6 mois
5e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
A partir de 6 mois
5e échelon
Sans ancienneté
Avant 6 mois
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
8e échelon
4e échelon
1 ⁄ 2 de l'ancienneté acquise
7e échelon
A partir d'un an
4e échelon
Sans ancienneté
Avant un an
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
A partir d'un an
2e échelon
Sans ancienneté
Avant un an
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
.
SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ou premier grade des corps régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, n° 2010-329 du 22 mars 2010 ou n° 2011-661 du 14 juin 2011
NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURS
d'études et de fabrications
13e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de
deux ans
12e échelon
6e échelon
1 ⁄ 2 de l'ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
1 ⁄ 2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
8e échelon
4e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
A partir de six mois
2e échelon
Sans ancienneté
Avant six mois
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de
six mois
3e échelon
1er échelon
1 ⁄ 4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II.-Lorsque l'application du tableau ci-dessus conduit à classer l'agent à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'il percevait avant sa nomination, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur, jusqu'au jour où il bénéficie dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications d'un traitement au moins égal.
III.-S'ils y ont intérêt, les agents promus dans les grades de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe ou de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient respectivement cessé de détenir, jusqu'à la date de leur promotion dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe ou le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe.
A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2015, les agents mentionnés à l'article 3 sont classés conformément au tableau du même article et bénéficient, en outre, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, d'une bonification d'ancienneté appliquée à la situation dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications résultant de l'application de ce tableau.
Cette bonification est égale à la période écoulée entre le 1er janvier 2013 et la date de nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications.
Cette bonification ne peut toutefois conduire à placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été classés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.