Il est créé auprès de chaque directeur de centre de ressources, d'expertise et de performance sportive un comité technique d'établissement public compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, de toutes les questions intéressant le centre.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 29 juin 2011
La composition des comités techniques d'établissements publics mentionnés à l'article 1er est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, président du comité technique, ou son représentant ;
― le fonctionnaire du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, responsable de la gestion des ressources humaines ou son représentant.
b) Représentants du personnel :
-le nombre des représentants titulaires et suppléants est déterminé en fonction des effectifs, constatés six mois avant la date du prochain renouvellement général des instances de concertation, des centres, selon le barème suivant :
EFFECTIF DE L'ÉTABLISSEMENT
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Jusqu'à 50 agents
3 titulaires
3 suppléants
De 51 à 100 agents
4 titulaires
4 suppléants
De 101 à 200 agents
5 titulaires
5 suppléants
Plus de 200 agents
6 titulaires
6 suppléants
Les membres titulaires et les membres suppléants représentant le personnel sont désignés par suite d'un scrutin sur sigle pour les centres dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 100 agents.
En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès des directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Les dispositions du présent arrêté relatives aux modalités de désignation des représentants du personnel s'appliquent à compter des élections intervenant en 2011 pour la mise en place des comités techniques.
L'arrêté du 8 janvier 2003 portant création de comités techniques paritaires centraux placés auprès des directeurs des centres d'éducation populaire et de sport est abrogé à la date d'installation du comité technique créé par le présent arrêté.
Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 29 juin 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024485359
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com