熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 9 août 2011

命令・公布 2011-08-09・全 75 條

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent arrêté fixe, en complément de celles prévues par le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques, d'une part, les objectifs de sécurité et, d'autre part, la réglementation technique applicable à la conception, la réalisation, la modification, l'exploitation et la maintenance des téléskis visés à l'article L. 342-7 du code du tourisme et de ceux relevant des dispositions du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés et de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on désigne par : ― agrès : constituant d'un téléski comprenant une attache reliée à un élément destiné à remorquer les usagers. Cet élément comprend : ― soit une perche, télescopique ou non, et une sellette ou un archet ; le téléski est alors dénommé téléski à perches ; ― soit un enrouleur et une sellette ou un archet ; le téléski est alors dénommé téléski à enrouleurs. Dans les téléskis à câble bas, l'agrès, uniquement monoplace, peut consister en une poignée reliée au câble ou à la corde ; ― attache : constituant d'un agrès destiné à assurer sa liaison avec un câble en boucle. Les attaches sont fixes ou débrayables ; ― commission des téléphériques : la commission créée par le décret n° 2012-988 du 22 août 2012 relatif à la commission des téléphériques ; ― constituant de sécurité et sous-système : tout constituant de sécurité et tout sous-système relevant des dispositions du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ; ― diamètre nominal d'un câble : dimension par laquelle un câble marqué CE est désigné par son fabricant ; ― exploitant : la ou les personnes mentionnées à l'article R. 342-12 du code du tourisme ; ― installation : le système complet de remontée mécanique, y compris le génie civil, implanté dans son site ; ― installation nouvelle : tout projet d'installation sur un site vierge ou en remplacement complet d'une installation existante ; ― maintenance : l'ensemble des opérations nécessaires pour le maintien et le rétablissement de l'état spécifié de l'installation et de ses constituants ; ― maître d'œuvre : la personne agréée en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme ; ― marquage CE : les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2211-1 du code des transports ; ― modification substantielle : toute modification qui remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, l'emplacement et la nature des ouvrages ou la capacité de transport ou, pour les installations relevant des dispositions du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, toute modification répondant aux conditions prévues à l'article 2 de ce décret ; ― piste de montée : surface enneigée sur laquelle les usagers d'un téleski sont remorqués ; ― qualification COFREND 2 : certification par la Confédération française pour les essais non destructifs d'un niveau d'aptitudes physiques, de connaissances, d'habileté, de formation et d'expérience nécessaires pour exécuter correctement des tâches d'essai non destructif ; ― règlement d'exploitation : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme et R. 342-11 du code du tourisme ; ― règlement de police : le document mentionné à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme ; ― service de contrôle : le service chargé des missions mentionnées à l'article R. 342-8 du code du tourisme ; ― STRMTG : le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés créé par le décret du 17 décembre 2010 susvisé ; ― système de gestion de la sécurité : le système mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme ; ― téléski : toute installation sur laquelle les usagers, chaussés de skis ou munis d'engins spéciaux appropriés, sont remorqués au moyen d'agrès entraînés par un câble ou une corde le long d'une piste aménagée ; ― système de gestion de la sécurité : le système mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme ; ― téléski à câble bas : type de téléski dans lequel le câble, ou la corde, est disposé à la hauteur des usagers qui le saisissent directement ou par l'intermédiaire d'agrès courts ; ― vérificateur : la personne agréée en application de l'article R. 342-15 du code du tourisme ; ― zone de départ : zone située au départ du téléski comprenant le cheminement d'accès des usagers et la zone d'embarquement ; ― zone d'arrivée : zone située à l'arrivée du téléski, comprenant les quinze derniers mètres de la piste de montée avant le point de lâcher de l'agrès et l'espace compris au-delà de ce point dans lequel sont situés les dispositifs de sécurité destinés aux usagers. Elle comprend une zone d'approche, une zone de débarquement et une zone d'arrêt.

Article 3

La conception, la réalisation, la modification, l'exploitation et la maintenance des téléskis, notamment ceux faisant appel à des technologies nouvelles, sont mises en œuvre de telle sorte que le niveau global de sécurité soit au moins équivalent à celui de téléskis existants assurant des services ou fonctions comparables.

Article 4

Afin de permettre la mise en œuvre de technologies ou de matériels innovants, le directeur du STRMTG, saisi d'une demande en ce sens, peut déroger à titre exceptionnel aux dispositions prévues par le présent arrêté. La demande présente les dispositions auxquelles il est envisagé de déroger et celles dont est souhaitée la mise en œuvre en démontrant, par la production d'analyses de sécurité, qu'elles respectent les exigences prévues aux articles 3, 5-I et 29-I.

Chapitre II : Conception, réalisation et modification substantielle des téléskis
Section 1 : Dispositions générales

Article 5

I. ― Les téléskis mentionnés à l'article 1er sont conçus, réalisés et substantiellement modifiés de façon à permettre, en exploitation, le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnels et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles. Les constructeurs, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage et les exploitants sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, du respect des exigences prévues à l'alinéa précédent. A cette fin, ils prennent toutes précautions afin d'éviter la survenance d'un dommage notamment pour ce qui concerne les pylônes, les câbles, les zones de départ et d'arrivée, et donnent une information suffisamment précise aux usagers, aux personnels et aux tiers sur les risques résiduels qui les concernent. Les mesures prises par les personnes précitées en application du présent article ne font pas échec aux exigences de sécurité ou de protection des personnels qu'il leur incombe de respecter au titre d'autres réglementations, notamment celle prévue par le code du travail. II. - Les exigences prévues par le présent chapitre sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par le guide technique du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ― Remontées mécaniques 4 ― Conception générale et modification substantielle des téléskis publié, dans le respect des prescriptions du présent arrêté et après avis de la commission des téléphériques, par le STRMTG sur son site internet. III. - La présomption prévue au II ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par les personnes concernées de solutions différentes de celles prévues par le guide technique précité, sous réserve de la justification du respect des exigences prévues au I, au vu d'analyses de sécurité pouvant s'appuyer : ― soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues par le guide technique précité ; ― soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations, constituants de sécurité ou sous-système comparables à celui concerné situés dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne. Cette équivalence est établie en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties ou démontrée sur la base de critères objectifs.

Article 6

Une installation ne peut être réalisée ou substantiellement modifiée sans que la cohérence entre sa conception et sa réalisation ne soit garantie. Cette exigence est satisfaite : ― soit en faisant appel à une seule personne pour assurer les missions de conception et de réalisation de l'installation et disposant, pour ces deux missions, d'un système de management de la qualité conforme aux normes de la série NF EN ISO 9001 et certifié par tierce partie ; ― soit par l'établissement d'un plan d'assurance de la qualité portant à la fois sur la conception et la réalisation de l'installation envisagée. Ce plan prévoit l'intervention d'un contrôleur externe pour ces deux missions, sans préjudice de la fonction exercée par le maître d'œuvre au titre du g de l'article R. 342-23 du code du tourisme.

Section 2 : Dispositions spécifiques concernant l'implantation des installations et la sécurité des usagers en ligne

Article 7

Tout téléski est conçu de manière à garantir la libre circulation de ses usagers en évitant, par la mise en place de distances de sécurité, tout heurt avec les infrastructures de l'installation et son environnement naturel.

Article 8

L'implantation du téléski évite les zones manifestement dangereuses en raison soit des conditions météorologiques locales, soit des risques provenant du terrain. Elle est réalisée de telle sorte que tout usager d'un téléski puisse, en cas d'arrêt de l'appareil, avoir la possibilité de gagner sans danger un lieu sûr.

Article 9

I. - Pour les téléskis autres que ceux mentionnés au II, les exigences suivantes sont respectées : A. ― La pente longitudinale de la piste de montée ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1° Pour les téleskis équipés d'agrès biplaces : 50 % ; Toutefois, cette valeur peut être portée à 60 % dès lors que : a) La section correspondante a une longueur au maximum égale à deux fois l'espacement minimal entre agrès défini à l'article 14 ; b) La section correspondante est précédée sur une longueur au moins égale par une section de pente inférieure ou égale à 40 % ; 2° Pour les téléskis équipés d'agrès monoplaces : 60 %. B. ― Les ouvrages de ligne sont munis d'une protection spécifique pour minimiser les conséquences d'une collision par un usager : 1° Dans les pentes supérieures à 50 % ; 2° En aval de ces pentes supérieures à 50 % et sur une longueur de 100 mètres au moins. II. - Pour les téléskis à câble bas, les exigences suivantes sont respectées : A. ― La valeur de la pente longitudinale de la piste de montée ne dépasse pas 25 % pour ceux non équipés d'agrès et 40 % pour ceux équipés. B. ― Le profil en long de ces téléskis a un dénivelé inférieur ou égal à 75 mètres.

Article 10

Les contre-pentes sur la piste de montée doivent être limitées de façon à ne pas entraîner une perte de contrôle pour l'usager. Les contre-pentes sont interdites sur les téléskis à câble bas.

Article 12

La piste de montée doit présenter une largeur suffisante afin de laisser à l'usager une liberté de mouvement lui permettant d'éviter un obstacle éventuel.

Article 13

La hauteur du câble au-dessus de la piste de montée est adaptée afin : ― de ne pas soulever les usagers ; ― d'éviter tout heurt d'un tiers traversant la piste de montée avec le câble ou, le cas échéant, le boîtier d'enrouleur ; ― d'éviter tout contact entre un agrès non étiré et la piste de montée.

Article 14

En ligne, l'intervalle minimum entre deux agrès consécutifs est de : 6 secondes pour les agrès biplaces ; 4 secondes pour les agrès monoplaces. L'espacement correspondant est, dans tous les cas, supérieur à la longueur d'un enrouleur complètement étiré majorée de 10 % ou d'une perche complètement étirée majorée de 30 %.

Article 15

La vitesse de marche maximale admissible est de : 3,8 m/s pour les téléskis à attaches débrayables ; 3,5 m/s pour les téléskis à attaches fixes ; 2 m/s pour les téléskis à câble bas. Pour des vitesses de marche supérieures à 2,0 m/s, l'installation est équipée d'un dispositif ou d'un aménagement assurant la progressivité du départ.

Article 16

Des dispositions sont prises pour permettre le fonctionnement de secours du téléski lorsque sa piste de montée a un dénivelé supérieur à 75 mètres et lorsque ce mode de fonctionnement est nécessaire pour permettre le retour des usagers vers la station. Le moteur de secours assure le fonctionnement du téléski à une vitesse au moins égale à 1 m/s avec une source d'énergie différente de celle du moteur principal.

Article 17

Sauf accord du service de contrôle, des dispositifs de rattrapage du câble de remorquage sont installés sur les ouvrages situés de part et d'autre de l'intersection entre la piste de montée et la piste de descente des skieurs.

Article 18

Le gabarit libre d'un téléski n'interfère pas avec un autre gabarit libre, notamment celui d'une autre remontée mécanique, d'une voie de circulation ou d'une ligne électrique aérienne. Des marges de sécurité sont à prévoir pour prendre en compte la particularité de certaines configurations tels le croisement avec un téléphérique, le croisement avec une ligne électrique ou la proximité d'un autre téléski.

Section 3 : Dispositions spécifiques concernant les zones de départ et d'arrivée

Article 19

La zone de départ et les zones d'arrivée d'un téléski sont conçues de manière à faciliter le départ et l'arrivée des usagers et à limiter leur risque de chute et de heurt et ses conséquences éventuelles. La zone de départ et les zones d'arrivée sont équipées d'un bouton d'arrêt d'urgence. Les croisements à niveau avec les pistes de descente des skieurs sont interdits : ― dans les 15 mètres après le point d'embarquement dans la zone de départ ; ― dans la zone d'arrivée.

Sous-section 1 : Dispositions spécifiques relatives à la zone de départ

Article 20

La zone de départ est sensiblement horizontale. Le départ est conçu et aménagé de façon à garantir une accélération régulière des usagers du téléski. L'accès du public aux pièces en mouvement dans la gare, notamment les agrès dans le contour, est interdit par l'installation de délimitations ou de protections.

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques relatives aux zones d'arrivée

Article 21

Un bouton d'arrêt d'urgence est installé dans la zone d'arrivée du téléski de façon visible et accessible pour les usagers souhaitant s'en servir en cas de nécessité.

Article 22

Sur une longueur de trois fois la distance parcourue par l'appareil en une seconde, la pente de la piste de montée située avant le point de lâcher de l'agrès est inférieure à 40 %.

Article 23

Des dispositifs de sécurité sont placés à la fin de la zone de débarquement pour arrêter automatiquement l'installation si un usager ne peut se libérer ou si l'agrès ne s'est pas rétracté et qu'il peut en résulter un danger. Dans la zone d'arrêt après déclenchement d'un de ces dispositifs de sécurité, le terrain est exempt de tout obstacle présentant un danger pour l'usager, et la hauteur maximale au-dessus du terrain enneigé de l'archet ou de la sellette d'un agrès étiré par une force de 200 newtons reste inférieure à 1,50 mètre.

Article 24

Des zones d'arrivée intermédiaires peuvent être aménagées lorsque le profil de la piste de montée le permet. Dans ces zones, le bouton d'arrêt d'urgence est placé en respectant les prescriptions de l'article 21. Ces zones d'arrivée intermédiaires sont équipées de la même signalisation que la zone d'arrivée terminale. Si la zone d'arrivée intermédiaire devient la zone d'arrivée terminale de l'installation, son aménagement respecte les prescriptions de l'article 23, sauf dans le cas prévu à l'article 39.

Section 4 : Dispositions spécifiques concernant l'emploi et la réutilisation des composants d'un téléski
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 25

I. - Sauf accord du service de contrôle, notamment concernant les éléments de génie civil métallique (gares et pylônes), seuls les composants autres que ceux mentionnés au II et âgés de moins de 30 ans peuvent être récupérés. II. - Les composants suivants ne peuvent pas être récupérés : ― les gares treillis constitués de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées ; ― les axes d'équipement de ligne côté montée, à l'exception des axes de balancier âgés de moins de 20 ans ; ― les potences treillis constituées de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées à destination d'un pylône côté montée ou d'un pylône côté retour s'il y a risque de chute sur un usager ou un tiers ; ― les potences colliers à destination d'un pylône côté montée ou d'un pylône côté retour s'il y a risque de chute sur un usager ou un tiers ; ― les poussards treillis constitués de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées ; ― les montages en porte-à-faux des poulies flottantes. III. - Les composants récupérés respectent les exigences ci-dessous : ― le domaine d'utilisation est compatible avec les interfaces et, le cas échéant, avec la nouvelle fonction du composant. Le domaine d'utilisation est déterminé sur la base du référentiel d'origine du composant ; ― la récupération d'un composant reste subordonnée à son état (absence de fissures, de déformation, de corrosion, etc.) et à la possibilité d'en juger, notamment vis-à-vis des phénomènes d'usure et de fatigue, et particulièrement lorsque les conditions d'emploi sont sensiblement différentes ; ― tout composant dont la tenue en service a nécessité un suivi particulier ou des modifications ne peut être récupéré, sauf si des prescriptions spécifiques l'autorisent. IV. ― Lorsque des constituants de sécurité ou du génie civil récupérés sont modifiés, la conception de leur modification : ― respecte les règles techniques en vigueur ou, à défaut, les règles techniques qui leur étaient applicables à l'origine sans pour autant être antérieures au 28 juin 1979 ; ― est examinée par un vérificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'œuvre.

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'emploi et à la réutilisation des câbles

Article 26

I. - Les câbles de remorquage des téléskis sont uniquement des câbles multi-torons à une couche de torons. L'âme ne peut pas être métallique. II. - Pour la réalisation d'un téléski, il ne peut être employé que des câbles neufs. Toutefois, la réutilisation des câbles de remorquage peut être autorisée par le service du contrôle dans le respect des exigences de l'article 25-III. En particulier, ces câbles font l'objet d'un contrôle adapté par un vérificateur agréé.

Article 27

Lorsqu'un câble de remorquage est récupéré en vue de la réalisation d'un téléski, le marquage " CE " de l'épissure n'est pas obligatoire mais la réalisation de cette épissure fait l'objet d'une déclaration de conformité aux dispositions des normes européennes relatives aux installations à câbles ou du guide technique mentionné à l'article 5 par la personne ayant réalisé l'opération.

Section 5 : Essais probatoires avant autorisation de mise en exploitation

Article 28

Un programme d'essais préalable à la mise en exploitation de l'installation doit être prévu en tenant compte des spécificités de l'installation liées à son adaptation au terrain.

Chapitre III : Exploitation, maintenance et modification des téléskis

Article 29

I.-En complément des dispositions relatives aux systèmes de gestion de la sécurité prévus à l'article R. 342-12 du code du tourisme, les téléskis mentionnés à l'article 1er sont exploités, maintenus, contrôlés, vérifiés et modifiés de façon à permettre le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnes et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles. Les exploitants sont responsables du respect des exigences prévues à l'alinéa précédent et de la mise en œuvre des dispositions prévues dans le présent chapitre fixant : ― les modalités d'établissement du règlement et du registre d'exploitation ainsi que du règlement de police ; ― le contenu et les modalités de réalisation des contrôles et inspections périodiques incombant à l'exploitant ; ― le contenu et les modalités de réalisation des vérifications par les vérificateurs ; ― les conditions de maintenance et d'entretien des installations ; ― les conditions de modification et de remplacement de tout ou partie des éléments d'un téléski ; ― les conditions de mise en conformité des installations existantes. II.-Les exigences prévues par le présent chapitre sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par le guide technique du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ― Remontées mécaniques 3 ― Exploitation, maintenance et modifications des téléskis publié, dans le respect des prescriptions du présent arrêté et après avis de la commission des téléphériques, par le STRMTG sur son site internet. III.-La présomption prévue au II ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par les personnes concernées de solutions différentes de celles prévues par le guide technique précité, sous réserve de la justification du respect des exigences prévues au I, au vu d'analyses de sécurité pouvant s'appuyer : ― soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues par le guide technique précité ; ― soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations, constituants de sécurité ou sous-système comparables à celui concerné situés dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne. Cette équivalence est établie en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties ou démontrée sur la base de critères objectifs.

Section 1 : Règlement et registre d'exploitation

Article 30

Pour chaque installation, le règlement d'exploitation précise les principales caractéristiques du téléski (description sommaire de l'installation et des conditions d'exploitation).

Article 32

Le nom et les horaires de fonctionnement de chaque installation font l'objet d'un affichage visible pour les usagers préalablement à leur accès à l'installation.

Article 33

La signalisation comporte au minimum les éléments suivants : I. - Une signalisation appropriée conforme à la norme NF X 05-100 destinée à renseigner les usagers sur les dispositions à prendre : A. ― Lors de leur départ et de leur arrivée ; B. ― Pendant leur transport en fonctionnement normal. II. ― Les panneaux de signalisation prévus dans le règlement ou dans le registre d'exploitation.

Article 34

En cas d'arrêt prolongé d'une installation, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour informer les usagers de la conduite à tenir.

Article 35

Dans les pentes supérieures à 50 %, la piste de montée est aménagée de façon à protéger un usager à la dérive et les autres usagers.

Article 36

Des délimitations, ou, lorsqu'il n'est pas possible d'en installer, un marquage bien visible sont mis en place pour interdire l'accès du public aux zones dangereuses de l'installation, et notamment lorsque celle-ci est fermée au public. En outre, les dispositions de l'article 17, du premier et du deuxième alinéas de l'article 19, du premier alinéa de l'article 23 et de l'article 24 sont applicables aux téléskis en exploitation à la date de publication du présent arrêté.

Article 37

Toutes dispositions sont prises pour empêcher tout risque de collision d'un usager d'un téléski avec un tiers (skieur, piéton...). En particulier, une signalisation conforme à la norme NF S 52-102 et destinée à informer les skieurs du croisement de la piste de descente avec celle de montée du téléski est installée en amont du croisement par l'exploitant de l'installation ou, à sa demande, par les personnes responsables du domaine skiable. En cas de visibilité réduite, un aménagement complémentaire est réalisé en vue de sécuriser le croisement.

Article 38

Un aménagement est mis en place en tant que de besoin pour dissuader les usagers de lâcher leur agrès sur une longueur au moins égale à 15 mètres en aval de l'ouvrage de ligne précédant immédiatement le point de lâcher de l'agrès. Cet aménagement dissuade les skieurs non usagers du téléski de traverser celui-ci. Ces dispositions sont également applicables dans le cas d'une arrivée intermédiaire.

Article 39

L'exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité au débarquement des usagers dans le cas où une arrivée intermédiaire est mise en œuvre provisoirement.

Article 40

L'usage d'un téléski difficile est signalé à ses usagers préalablement à leur accès par une signalisation conforme à la norme NF X 05-100. La notion de difficulté est appréciée pour chaque installation au regard de critères cumulatifs tenant compte de : ― la pente maximale de la piste de montée ; ― la pente moyenne de la piste de montée ; ― la longueur de la piste de montée ; ― la présence d'angle sur le côté montée ; ― la vitesse du câble. Toutefois, les téléskis dont la pente maximale est égale ou supérieure à 60 % et ceux dont la pente moyenne est égale ou supérieure à 35 % sont qualifiés de « difficiles » et non déclassables.

Article 41

Le registre d'exploitation prévu à l'article R. 342-12 du code du tourisme est tenu à jour quotidiennement. Ce registre est disponible en permanence sur le site de l'installation. Il est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans.

Section 2 : Règlement de police

Article 42

Le règlement de police fixe les conditions dans lesquelles le transport des usagers et des charges est effectué afin d'assurer le bon ordre et la sécurité du transport. Ces dispositions qui sont adaptées à l'exploitation et à l'installation concernée précisent notamment : ― les modalités d'accès aux installations et de transport des usagers s'agissant notamment des personnes à mobilité réduite ; ― la conduite à tenir par les usagers en cas de survenance d'accident ou d'incident ainsi que celle exigée en vue d'assurer le maintien de la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques dans l'ensemble de l'installation et durant le transport. Les dispositions particulières adaptées à l'installation sont proposées par l'exploitant et soumises à l'avis conforme du préfet préalablement à son entrée en vigueur. Il en est de même en cas de modification de ce règlement. Ces dispositions sont portées à la connaissance du public par un affichage visible au départ de l'installation.

Article 43

Des réclamations peuvent être formulées auprès de l'exploitant. A cet effet, ce dernier informe les usagers de leur possibilité de les formuler dans un registre des réclamations tenu à leur disposition.

Section 3 : Contrôles et inspections périodiques des téléskis

Article 44

En application de l'article R. 342-13 du code du tourisme, tout exploitant est tenu de réaliser ou de faire réaliser, dans les conditions prévues par la présente section et sous son entière responsabilité, des contrôles de chacune de ses installations pendant leurs périodes d'exploitation ainsi que des inspections périodiques en dehors des périodes précitées.

Sous-section 1 : Contrôles réalisés en période d'exploitation de l'installation

Article 45

I. - Pendant la période d'exploitation, des opérations de contrôle sont réalisées et comprennent a minima : ― des contrôles et un parcours d'essai quotidien ; ― un contrôle à cinq cents heures ; ― un contrôle visuel tous les trois mois des cordes de remorquage ; Certains contrôles et le parcours d'essai sont à réaliser préalablement à l'ouverture du téléski au public. II. - En outre, après des événements particuliers tels que tempête, givre, avalanches ou pannes, et préalablement à la remise en service du téléski, l'exploitant est tenu de procéder à des contrôles et, si nécessaire, à un parcours d'essai appropriés à la situation. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le registre d'exploitation mentionné à l'article 41.

Paragraphe 1 : Contrôles et parcours d'essai quotidiens

Article 46

Des contrôles et un parcours d'essai qui ont pour objet de détecter, visuellement ou par des tests de dispositifs de sécurité, d'éventuels dysfonctionnements de l'installation sont réalisés quotidiennement.

Paragraphe 2 : Contrôle du câble lors du déplacement des attaches

Article 47

Concomitamment au déplacement de l'attache prévu à l'article 62, la zone du câble où l'attache déplacée était située fait l'objet d'un contrôle visuel.

Paragraphe 3 : Contrôle à cinq cents heures

Article 48

Toutes les cinq cents heures d'exploitation, et au moins une fois par an, l'exploitant procède à : ― un essai du frein à vitesse normale avec mesure des distances ou des temps d'arrêt ; les téléskis à câbles-bas sont dispensés de cet essai ; ― un contrôle visuel de l'épissure et des points singuliers du câble.

Sous-section 2 : Inspections périodiques des téléskis réalisées en dehors des périodes d'exploitation de l'installation

Article 49

I. - Les inspections périodiques comprennent : ― une inspection annuelle ; ― des inspections des câbles de remorquage ; ― une inspection à trente ans. II. - Dans les cas prévus par le présent arrêté, l'exploitant fait réaliser : ― les contrôles non destructifs, à l'exception des contrôles visuels et des contrôles de câble, par des personnes titulaires de la qualification COFREND 2 ou d'une qualification équivalente ; ― les contrôles non destructifs et les inspections périodiques des câbles par un vérificateur agréé au titre de contrôleur de câbles. III. - Toute inspection périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport adressé au service de contrôle.

Paragraphe 1 : Inspection annuelle

Article 50

I. - Les téléskis sont soumis, au moins une fois par an, à une inspection complète comprenant des contrôles et des essais. A. ― Les contrôles portent sur le réglage et/ou le bon état visuel : ― des ouvrages de génie civil ; ― des dispositifs mécaniques et hydrauliques ; ― des dispositifs de sécurité ; ― des agrès ; ― des câbles ; ― de la piste de montée et de ses éventuels ouvrages de support ; ― des éventuels ouvrages de protection contre les avalanches. B. ― Les essais comprennent : ― un essai fonctionnel de l'entraînement ; ― le cas échéant, un essai du moteur de secours destiné à vérifier sa capacité à entraîner et retenir la charge dans les cas les plus défavorables ; ― un essai fonctionnel du frein ; ― un essai fonctionnel des détecteurs de défaut et des seuils sur les circuits de surveillance et sur les dispositifs de signalisation et de télécommande ; ― un essai fonctionnel des dispositifs de sécurité autres que le frein et ceux mentionnés au tiret précédent. II. - L'inspection annuelle est réalisée selon une procédure pré-établie lorsque la complexité des opérations devant être réalisées le nécessite.

Paragraphe 2 : Inspection des câbles de remorquage

Article 51

I. - Les câbles de remorquage des téléskis à attaches fixes en service sont soumis à des contrôles non destructifs et à des mesures réalisés suivant les méthodes, les modalités et les périodicités prescrites aux articles 52 à 54. Ne sont pas soumis aux dispositions prévues à l'alinéa précédent, les téléskis à attaches fixes répondant aux caractéristiques suivantes : ― dénivelé total de la piste de montée inférieure ou égale à 75 mètres ; ― pente maximale de la piste de montée inférieure ou égale à 40 % ; ― longueur maximale de la piste de montée inférieure ou égale à 300 mètres ; ― vitesse inférieure ou égale à 2,5 m/s. II. ― Sans préjudice des dispositions prévues au I, des inspections complémentaires des câbles sont réalisées : ― après des événements particuliers ayant pu affecter l'état des câbles ; ― lorsqu'un contrôle fait craindre que l'évolution d'un défaut puisse conduire rapidement à la dépose du câble en fonction des critères définis à l'article 66.

Article 52

Les contrôles non-destructifs des câbles sont réalisés selon les dispositions des normes européennes relatives aux installations à câbles. Les contrôles électromagnétiques font l'objet de rapports rédigés conformément aux dispositions des normes européennes relatives aux installations à câbles. Ces rapports se prononcent notamment sur l'état du câble de remorquage au regard des critères de dépose fixés à l'article 66.

Article 53

Les câbles de remorquage des téléskis à attaches fixes sont soumis à des contrôles électromagnétiques réalisés à la fréquence précisée ci-après. FRÉQUENCES : VALEURS EN ANNÉES Zone du câble 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Par la suite Câble en section courante X X X x X X X Tous les ans Câble sur épissure X X X X X X X X X X Tous les ans Ces fréquences sont modifiées de façon à rapprocher les contrôles si l'état du câble le nécessite.

Article 54

A l'occasion des contrôles électromagnétiques, des mesures du diamètre des câbles de remorquage des téléskis à attaches fixes sont effectuées sur les épissures et aucune des mesures réalisées n'excède de plus de 15 % le diamètre du câble en dehors de l'épissure. Les mesures font l'objet d'un rapport rédigé conformément aux dispositions des normes européennes relatives aux installations à câbles.

Paragraphe 3 : Inspection à trente ans des téléskis

Article 55

L'inspection à trente ans des téléskis a pour objectif de définir et de prendre les mesures adaptées pour garantir la pérennité des principaux composants assurant un rôle vis-à-vis de la sécurité des usagers, que ce soit par des contrôles approfondis ou par leur remplacement. Sauf avis contraire du service de contrôle, cette inspection intervient trente ans après la première autorisation administrative de mise en exploitation. L'inspection à trente ans n'est pas requise pour ceux des téléskis à câble bas qui sont démontés et remontés chaque année.

Article 56

L'exploitant désigne une personne responsable de l'inspection à trente ans chargée de : ― l'établissement du programme d'inspection en se référant à l'historique de l'appareil, aux pathologies connues, aux mises en conformité prescrites et, le cas échéant, aux préconisations du constructeur. Ce programme précise les éléments et les zones à contrôler, la nature des contrôles (dimensionnel, usure, fatigue, etc), les méthodes de contrôle préconisées (visuel, magnétoscopie, etc) ; ― l'établissement de la planification des opérations et de la définition de la qualification des intervenants ; ― la vérification de l'exhaustivité de la réalisation du programme ; ― la vérification de la qualification des intervenants ; ― l'organisation du traitement des défauts et de leur traçabilité dans le dossier de récolement ; ― l'établissement du rapport d'inspection et de la constitution du dossier de récolement des opérations ; ― se prononcer sur la poursuite de l'exploitation. La personne mentionnée au premier alinéa possède les compétences professionnelles nécessaires à l'accomplissement des missions énumérées ci-dessus. L'exploitant présente le programme de cette inspection au service de contrôle au moins deux mois avant le début de son exécution. Le service de contrôle dispose de deux mois pour approuver ce programme et, le cas échéant, l'assortir d'observations et de prescriptions.

Article 58

Le service de contrôle peut accorder un report d'une année renouvelable une fois de l'échéance d'inspection à trente ans déterminée conformément aux dispositions de l'article 55. Ce report est conditionné au résultat de l'inspection annuelle.

Article 59

Le service de contrôle peut accorder l'étalement d'une inspection à trente ans sur trois ans au maximum, sans dépasser la date d'échéance de l'inspection à trente ans déterminée conformément aux dispositions de l'article 55 de plus de deux ans.

Section 4 : Vérification des téléskis

Article 60

Les vérifications que tout exploitant est tenu, en application de l'article R. 342-13 du code du tourisme, de faire réaliser par un vérificateur sont effectuées suivant les mêmes modalités et les mêmes périodicités que celles prévues à la sous-section 2 de la section 3.

Section 5 : Maintenance et entretien des téléskis

Article 61

Le personnel chargé de la maintenance et de l'entretien dispose de consignes et d'instructions établies par l'exploitant.

Article 62

Les attaches fixes des agrès sont déplacées régulièrement de manière à éviter que les efforts locaux supportés par le câble à leur voisinage ne s'exercent constamment sur les mêmes sections.

Article 63

Dans le cas : ― d'un câble mis en œuvre sur un appareil existant ; ― d'une opération de raccourcissement ; ― d'une réparation nécessitant une épissure. le marquage " CE " de l'épissure n'est pas obligatoire mais la réalisation de cette épissure fait l'objet d'une déclaration de conformité aux dispositions des normes européennes relatives aux installations à câbles ou du guide technique mentionné à l'article 29, par la personne ayant réalisé l'opération.

Sous-section 1 : Réparation des câbles

Article 64

Les réparations effectuées sur les câbles respectent les exigences suivantes : I. - Les portions réparées des câbles sont localisées et font l'objet d'une traçabilité adaptée. II. - La réparation d'un câble de remorquage par remplacement d'un tronçon de toron ou d'un tronçon de câble ne peut être admise qu'à condition qu'il s'agisse d'un câble en bon état ayant subi des désordres locaux d'origine accidentelle, non imputables à un défaut de constitution. Dans un câble de remorquage réparé, le nombre total des tronçons de toron substitués ne dépasse pas cinq pour l'ensemble du câble. En outre, il n'y a pas plus de deux torons substitués dans une même section droite du câble. Le nombre total d'épissures générales et de tronçons substitués dans un même câble de remorquage ne dépasse pas huit. Un câble de remorquage ne comporte pas plus de six épissures générales pour l'ensemble du câble, y compris les épissures de construction.

Article 65

La réparation des câbles de tension et des haubans n'est pas admise.

Sous-section 2 : Dépose des câbles de remorquage des téléskis à attaches fixes

Article 66

En fonction des longueurs de référence déterminées, un câble de remorquage est déposé lorsque la réduction de la section métallique des torons dépasse le pourcentage de réduction critique. Le pourcentage de réduction est calculé sur différentes longueurs de référence de câble et l'évaluation de la criticité doit notamment permettre le maintien d'un coefficient de sécurité du câble compatible avec l'exploitation.

Sous-section 3 : Dépose des câbles de tension multi-torons et des haubans

Article 67

Les câbles de tension et les haubans sont remplacés tous les quinze ans. Les haubans de téléskis sur glacier ne sont pas soumis à cette disposition.

Section 6 : Modification et remplacement de tout ou partie des éléments d'un téléski
Sous-section 1 : Remplacements et modifications des constituants de sécurité

Article 68

Les constituants de sécurité récupérés ou modifiés au cours d'une opération de modification respectent les prescriptions des articles 25 (II), 25 (III), 26 et 27.

Article 69

L'exploitant peut remplacer un constituant de sécurité existant par un constituant neuf ou récupéré si l'opération est réalisable au moyen de la notice fournie par le fabricant, sans risque d'erreur. L'exploitant assure la traçabilité de l'opération, et notamment l'origine et la destination des constituants de sécurité de remplacement.

Article 70

Si des constituants de sécurité neufs sont ajoutés sur une installation existante ou bien remplacent des constituants de sécurité, il convient de distinguer les deux cas ci-après : ― le constituant de sécurité neuf a déjà été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors, ce constituant de sécurité est marqué « CE » ; ― le constituant de sécurité neuf n'a jamais été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors ce constituant peut ne pas être marqué « CE ».

Article 71

Un constituant de sécurité récupéré peut remplacer un constituant existant s'il a été conçu et mis en œuvre après le 28 juin 1979. Néanmoins, un constituant plus ancien peut être récupéré s'il a été mis en service pour la première fois à une date postérieure à celle de la mise en service du constituant qu'il remplace.

Article 72

Les constituants de sécurité modifiés et les constituants de sécurité neufs non marqués « CE » remplaçant un constituant existant différent non marqué « CE » : ― font l'objet d'une vérification en conception réalisée par un vérificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'œuvre ; ― respectent, pour la conception de leurs modifications, les règles techniques en vigueur ou, à défaut, les règles techniques qui lui étaient applicables à l'origine, sans pour autant être antérieures au 28 juin 1979. Toutefois, cette vérification n'est pas exigée dans le cas particulier des câbles de tension ou de sécurisation et de leurs attaches s'il est fait appel à des câbles répondant à des réglementations différentes de celle objet du présent arrêté et dès lors que leur domaine d'utilisation est compatible avec l'usage attendu.

Article 73

Les fabricants des constituants de sécurité neufs non marqués CE identiques ou quasi identiques à la pièce d'origine sont certifiés conformes à la norme NF EN ISO 9001. Cette exigence n'est pas requise si : ― l'exploitant est certifié ou accrédité par tierce partie dans le domaine de la maintenance ou s'il dispose d'un système de gestion de la sécurité faisant l'objet d'un contrôle périodique, pourvu que celui-ci : a) Formalise les procédures opérationnelles correspondantes ; b) Assure la traçabilité des opérations ; c) Soit contrôlé périodiquement par un organisme d'inspection agréé ou accrédité ou un auditeur agréé. L'agrément ou l'accréditation requis sont ceux mentionnés à l'article R. 342-12-2 du code du tourisme ; ― le recours à cette pratique est limité aux constituants de sécurité simples sans soudures, non forgés et non moulés. Dans ce cas, la matière et les contrôles dimensionnels du constituant de sécurité sont justifiés.

Sous-section 2 : Procédure administrative applicable aux modifications des téléskis relevant des dispositions du code du tourisme

Article 74

I. ― Le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 342-17 du code du tourisme, comprend : A. ― La nature de la modification envisagée. B. ― La liste et la qualification des intervenants. C. ― La destination de chaque composant clairement identifié suivant son origine : ― neuf ; ― récupéré (modifié ou non) avec sa provenance et tous les renseignements justificatifs susceptibles de permettre une connaissance aussi approfondie que possible de son comportement antérieur ; ― maintenu en service (modifié ou non) avec un rappel des événements majeurs survenus durant son utilisation. D. ― Une analyse d'impact de la modification sur le système et son environnement. II. ― Lorsque la modification affecte les installations électriques de contrôle-commande, le dossier comprend également : ― le référentiel technique retenu ; ― les conséquences éventuelles de l'opération sur la liste des fonctions de sécurité ; ― le cas échéant, les ajouts, suppressions ou remplacements de constituants de sécurité extérieurs à l'armoire de contrôle commande.

Article 75

Lorsqu'en application de l'article R. 342-17 du code du tourisme, le préfet estime que la modification envisagée revêt un caractère substantiel, celle-ci est régie par les dispositions prévues par le chapitre II.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 76

Pour les installations relevant des dispositions du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, les dispositions des articles 30 et 41 du présent arrêté sont mises en œuvre dans le cadre des règlements de sécurité de l'exploitation applicables aux installations concernées.

Article 77

A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 7 août 2006 Sct. Chapitre 1er : Champ d'application et définitions., Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre 2 : Construction et mise en exploitation., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre 3 : Conditions d'exploitation., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre 4 : Inspections., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Chapitre 5 : Déclaration des accidents et incidents., Sct. Chapitre 6 : Dispositions diverses et transitoires., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Toutefois, les dispositions annexées à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent qui ne sont pas contraires à celles prévues par le présent arrêté constituent les guides techniques prévus aux articles 5.II et 29.II correspondant à chacune de ces annexes jusqu'à la date de publication desdits guides conformément aux articles précités.

Article 78

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.