L'inspection à trente ans des téléskis a pour objectif de définir et de prendre les mesures adaptées pour garantir la pérennité des principaux composants assurant un rôle vis-à-vis de la sécurité des usagers, que ce soit par des contrôles approfondis ou par leur remplacement.
Sauf avis contraire du service de contrôle, cette inspection intervient trente ans après la première autorisation administrative de mise en exploitation.
L'inspection à trente ans n'est pas requise pour ceux des téléskis à câble bas qui sont démontés et remontés chaque année.
L'exploitant désigne une personne responsable de l'inspection à trente ans chargée de :
― l'établissement du programme d'inspection en se référant à l'historique de l'appareil, aux pathologies connues, aux mises en conformité prescrites et, le cas échéant, aux préconisations du constructeur. Ce programme précise les éléments et les zones à contrôler, la nature des contrôles (dimensionnel, usure, fatigue, etc), les méthodes de contrôle préconisées (visuel, magnétoscopie, etc) ;
― l'établissement de la planification des opérations et de la définition de la qualification des intervenants ;
― la vérification de l'exhaustivité de la réalisation du programme ;
― la vérification de la qualification des intervenants ;
― l'organisation du traitement des défauts et de leur traçabilité dans le dossier de récolement ;
― l'établissement du rapport d'inspection et de la constitution du dossier de récolement des opérations ;
― se prononcer sur la poursuite de l'exploitation.
La personne mentionnée au premier alinéa possède les compétences professionnelles nécessaires à l'accomplissement des missions énumérées ci-dessus.
L'exploitant présente le programme de cette inspection au service de contrôle au moins deux mois avant le début de son exécution. Le service de contrôle dispose de deux mois pour approuver ce programme et, le cas échéant, l'assortir d'observations et de prescriptions.
Le service de contrôle peut accorder un report d'une année renouvelable une fois de l'échéance d'inspection à trente ans déterminée conformément aux dispositions de l'article 55. Ce report est conditionné au résultat de l'inspection annuelle.
Le service de contrôle peut accorder l'étalement d'une inspection à trente ans sur trois ans au maximum, sans dépasser la date d'échéance de l'inspection à trente ans déterminée conformément aux dispositions de l'article 55 de plus de deux ans.