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Arrêté du 9 août 2011 Article 56

Article 56

L'exploitant désigne une personne responsable de l'inspection à trente ans chargée de : ― l'établissement du programme d'inspection en se référant à l'historique de l'appareil, aux pathologies connues, aux mises en conformité prescrites et, le cas échéant, aux préconisations du constructeur. Ce programme précise les éléments et les zones à contrôler, la nature des contrôles (dimensionnel, usure, fatigue, etc), les méthodes de contrôle préconisées (visuel, magnétoscopie, etc) ; ― l'établissement de la planification des opérations et de la définition de la qualification des intervenants ; ― la vérification de l'exhaustivité de la réalisation du programme ; ― la vérification de la qualification des intervenants ; ― l'organisation du traitement des défauts et de leur traçabilité dans le dossier de récolement ; ― l'établissement du rapport d'inspection et de la constitution du dossier de récolement des opérations ; ― se prononcer sur la poursuite de l'exploitation. La personne mentionnée au premier alinéa possède les compétences professionnelles nécessaires à l'accomplissement des missions énumérées ci-dessus. L'exploitant présente le programme de cette inspection au service de contrôle au moins deux mois avant le début de son exécution. Le service de contrôle dispose de deux mois pour approuver ce programme et, le cas échéant, l'assortir d'observations et de prescriptions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Inspection à trente ans des téléskis

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