L'âge minimum pour le recrutement des fonctionnaires est fixé à seize ans.
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Décret n°2011-1040 du 29 août 2011
Pour être nommé dans la fonction publique communale, tout candidat doit remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions. L'aptitude est constatée préalablement à la nomination dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier.
Les frais d'organisation des concours et examens ouverts en application des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, y compris les frais de publicité, sont pris en charge par le centre de gestion et de formation.
La rémunération des personnes participant aux activités liées au fonctionnement des jurys d'examen ou de concours est assurée par le centre de gestion et de formation mentionné à l'article 30 de la même ordonnance, dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois ouvrent la possibilité, après détachement dans ce cadre d'emplois, d'y être intégré, les services accomplis en position de détachement dans ce cadre d'emplois par le fonctionnaire et les services accomplis dans le cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.
Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.
Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article 44 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement par cette voie, intervenus dans l'ensemble des communes, groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, comprend les recrutements de candidats admis à un concours d'accès au cadre d'emplois, les recrutements sans concours et les recrutements de fonctionnaires opérés par la voie de la mutation externe à la commune et aux établissements en relevant et par la voie du détachement. Il ne comprend ni les renouvellements de détachement ni les intégrations prononcées dans le cadre d'emplois de détachement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la promotion interne par examen professionnel pour accéder à la catégorie “ application ”.
Les personnes reconnues travailleurs handicapés selon la réglementation applicable localement peuvent, en application du a l'article 42 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, être recrutées sans concours en qualité de fonctionnaire dès lors qu'elles sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme prévu par le statut particulier du cadre d'emplois auquel elles postulent ou qu'elles justifient d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle.
Les candidats adressent leur dossier de candidature auprès du centre de gestion et de formation.
L'examen des candidatures transmises par le centre de gestion et de formation est confié à une commission de sélection.
Cette commission est composée de trois membres :
1° Un représentant des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française désigné par le président du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ;
2° Un membre du conseil d'administration du centre de gestion et de formation désigné par son président ;
3° Une personnalité qualifiée désignée par le président du centre de gestion et de formation.
La liste des membres de la commission de sélection est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
I. ― La commission de sélection se réunit deux fois par an.
Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature, la commission établit une liste de candidats sélectionnés qui, lorsque le nombre des candidats le permet, comporte au moins autant de noms que le triple du nombre d'emplois à pourvoir.
II. - Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête la liste des candidats aptes au recrutement.
IV. - Le centre de gestion et de formation établit alors la liste d'aptitude en classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes. L'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.
La nomination est prononcée conformément aux dispositions de l'article 39 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
La personne, reconnue travailleur handicapé, recrutée par la voie des emplois réservés est nommée fonctionnaire stagiaire conformément aux dispositions de l'article 46 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Est fonctionnaire stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi.
Les fonctionnaires régis par l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée sont, pour l'accomplissement d'un stage dans un emploi de la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, détachés de leur cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent.
Sous réserve des dispositions de leur statut, ils peuvent pendant la période de leur stage opter entre le traitement correspondant au grade et à l'échelon qu'ils avaient atteints dans leur cadre d'emplois d'origine et le traitement correspondant à l'emploi dans lequel ils ont été détachés en qualité de stagiaire.
La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois.
Sous réserve des dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 23 et 24, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage.
La durée normale du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.
Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement, et il est réintégré dans son cadre d'emplois d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont il relève.
Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
5° L'exclusion définitive du service.
Les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° sont prononcées après avis du conseil de discipline, conformément aux dispositions des articles 134 à 149.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son égard dans son cadre d'emplois d'origine.
Le fonctionnaire stagiaire a droit aux congés rémunérés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 5° bis de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci.
Toutefois, toutes les périodes passées par un fonctionnaire stagiaire en congé avec traitement entrent en compte, lors de sa titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et au titre du régime de retraite.
Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou est accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, dans les conditions fixées aux articles 107-1 à 107-12.
La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant prend effet à la date de la fin de la durée normale du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ces congés.
Quand, du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à un an, l'intéressé pourra être invité à l'issue de son dernier congé à accomplir à nouveau l'intégralité du stage ; cette disposition ne s'applique pas dans le cas où la partie de stage effectuée antérieurement à l'interruption est d'une durée au moins égale à la moitié de la durée normale du stage.
Les services accomplis en qualité de stagiaire avant et après l'interruption de fonctions due à ces congés sont pris en compte pour l'avancement et pour la retraite.
Le fonctionnaire stagiaire, qui est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l'expiration des congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° ou aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois.
Toutefois, le fonctionnaire stagiaire qui, à l'expiration de la deuxième année de congé sans traitement, doit normalement être apte à reprendre ses fonctions avant un an peut voir son congé renouvelé une deuxième fois sans que cette nouvelle prolongation puisse excéder un an.
La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical.
A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire stagiaire reconnu, après avis du comité médical, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. Si l'intéressé a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement.
Le fonctionnaire stagiaire a droit à un congé parental sans traitement prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée conformément aux dispositions des articles 77 à 81 du présent décret.
La période passée par le stagiaire en congé parental entre en compte pour la moitié de sa durée dans le calcul des services retenus pour l'avancement d'échelon à la date de sa titularisation.
Lorsque le congé est accordé à un fonctionnaire stagiaire ayant, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois ou emploi, la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine est informé des dates de début et de fin de congé.
Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé lié aux charges parentales prévu à l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée conformément aux dispositions de l'article 112 du présent décret.
Lorsqu'un fonctionnaire titulaire bénéficiant du droit au congé lié aux charges parentales est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre cadre d'emplois, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau cadre d'emplois est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de la période de bénéfice du droit au congé lié aux charges parentales.
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé lié aux charges parentales est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours de congé lié aux charges parentales qu'il a utilisés.
Cette durée d'utilisation du congé lié aux charges parentales est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation du fonctionnaire, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de solidarité familiale prévu au 11° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article et par les articles 112-1 à 112-4 du présent décret.
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de solidarité familiale est reportée d'un nombre de jours égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé lié aux charges parentales prévu à l'article 112 du présent décret qu'il a utilisés.
La période de congé de solidarité familiale est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sous réserve des nécessités du service, d'un congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois et sous réserve de la réglementation applicable localement :
1° Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant ou un ascendant lorsque les soins sont nécessaires à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;
2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ;
3° Pour s'occuper d'une personne à charge atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
Le fonctionnaire stagiaire peut obtenir pour convenances personnelles, sous réserve des nécessités du service, un congé sans traitement d'une durée maximale de trois mois.
Il peut également être mis en congé sans traitement sur sa demande lorsqu'il est admis par concours dans un cadre d'emplois de la fonction publique de la Polynésie française ou dans un autre cadre d'emplois de la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française en qualité de stagiaire. Ce congé prend fin à l'issue de ce second stage.
Le fonctionnaire stagiaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé en congé sans traitement pour l'accomplissement de ce service.
Le fonctionnaire stagiaire qui accomplit une période d'activité dans la réserve opérationnelle est mis en congé avec traitement dans les mêmes conditions que le fonctionnaire titulaire.
Ce congé est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour l'avancement de l'intéressé.
Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
La durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipe, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.
Un temps d'équivalence ou décompte du temps de travail effectif peut être fixé en raison des temps d'attente liés à la nature des missions exercées.
Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes et à des permanences, les modalités de leur organisation et les modalités de leur rémunération ou de leur compensation.
Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, en application de l'article 53 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.
La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l'accomplissement d'une période de stage dans un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel ne peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel pendant la durée du stage.
Les fonctionnaires à temps complet bénéficient d'un temps partiel de droit, dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, dans les cas suivants :
1° A l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
2° Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
3° Pour les personnes reconnues travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée après avis du service de la médecine professionnelle. L'avis du service de la médecine professionnelle est réputé rendu lorsque le médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Ce service à temps partiel peut être accompli dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
Le régime des heures supplémentaires pour les fonctionnaires titulaires ou stagiaires est prévu par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Sous réserve des dispositions de l'article 37, la durée du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein.
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein. La durée des congés annuels des intéressés est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d'un congé de maladie mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, pendant une période au cours de laquelle ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient droit, dans cette situation, s'ils travaillaient à temps plein. Cette fraction correspond à celle retenue pour déterminer le service à temps partiel considéré sous réserve des frais de déplacement. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé de maladie recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, du congé pour adoption et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice de temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
Les dispositions de la présente sous-section sont relatives à la mise à disposition des fonctionnaires, intervenant en application de l'article 56 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
I. - Le fonctionnaire mis à disposition demeure en position d'activité auprès de sa commune, de son groupement de communes ou de son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine, lequel ou laquelle continue à le rémunérer.
II. - Le fonctionnaire peut, avec son accord, être mis à disposition des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou des autres organismes d'accueil suivants :
1° Des administrations de l'Etat et de leurs établissements publics ;
2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
3° Des groupements d'intérêt public ;
4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
5° Des organisations internationales intergouvernementales ;
6° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
7° Des Etats étrangers, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de ces Etats ou des Etats fédérés, à la condition que l'intéressé conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine ;
8° Du centre de gestion et de formation mentionné à l'article 30 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
III. - Un fonctionnaire peut, en outre, être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service sur un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet.
La mise à disposition est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination avec l'accord du fonctionnaire concerné.
La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine et la commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme d'accueil concluent une convention qui est annexée à l'arrêté de mise à disposition. Cette convention précise les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités.
Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article 44, une convention est conclue entre l'administration d'origine et chacune des administrations ou organismes d'accueil ; chaque convention ainsi que ses avenants éventuels sont adressés aux administrations ou organismes d'accueil qui bénéficient également de la mise à disposition du fonctionnaire.
L'arrêté prononçant la mise à disposition fait l'objet d'une publication. L'arrêté et son annexe sont soumis à l'obligation de transmission au haut-commissaire de la République en Polynésie française ou au chef de la subdivision administrative dans les deux mois suivant la signature de la convention.
Chaque commune, groupement de communes ou établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française établit un état faisant apparaître, d'une part, le nombre de ses agents mis à disposition, ainsi que la répartition desdits agents entre les communes, les groupements de communes ou les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et les organismes bénéficiaires, et, d'autre part, le nombre d'agents d'autres communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française mis à sa disposition ainsi que leur origine.
La mise à disposition ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois années. Elle est renouvelable par période n'excédant pas trois années.
La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité de nomination à la demande de celle-ci, de l'autorité compétente de la commune, du groupement de communes, de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire mis à disposition.
En cas de pluralité d'administrations ou d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition concerne l'ensemble des parties aux conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46, si telle est la demande de l'administration d'origine ou du fonctionnaire mis à disposition ; sur demande de l'administration d'origine ou du fonctionnaire, la fin de la mise à disposition peut ne concerner qu'une partie des administrations ou organismes d'accueil. Lorsque la demande émane d'une ou de plusieurs communes, d'un ou de plusieurs groupements de communes, d'un ou de plusieurs établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'un ou de plusieurs organismes d'accueil, les autres administrations ou organismes d'accueil en sont informés.
La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des fonctionnaires mis à sa disposition.
La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme d'accueil prend les décisions relatives aux congés annuels des fonctionnaires mis à sa disposition et en informe la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant de communes de la Polynésie française d'origine. En cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes d'accueil, l'administration d'origine prend les décisions relatives aux congés précités après accord des administrations ou organismes d'accueil. En cas de désaccord de ces administrations ou organismes d'accueil, l'administration d'origine fait sienne la décision de l'administration ou de l'organisme d'accueil qui emploie le plus longtemps le fonctionnaire concerné. Si deux ou plusieurs administrations ou organismes d'accueil emploient ledit fonctionnaire pour une durée identique, la décision de l'administration d'origine s'impose aux administrations ou organismes public d'accueil.
La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation professionnelle au sens de l'article 61 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ou pour formation syndicale après accord de la commune, du groupement de communes, de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou de l'organisme d'accueil ou, en cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes d'accueil, de chacune de ces administrations ou de chacun de ces organismes d'accueil. La commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme d'accueil assure les dépenses occasionnées par cette formation autres que le traitement du ou des fonctionnaires intéressés ; en cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes d'accueil, cette prise en charge s'opère au prorata du temps de travail du ou des fonctionnaires mis à disposition dans l'administration ou l'organisme d'accueil.
L'autorité de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par la commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme d'accueil ou, en cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d' organismes d'accueil, par chaque administration ou organisme d'accueil.
Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par son supérieur hiérarchique au sein de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'accueil ou par le responsable de l'organisme d'accueil sous l'autorité directe duquel il est placé. Ce rapport est transmis à la commune, au groupement de communes ou à l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine qui établit l'appréciation de sa valeur professionnelle.
En cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes publics, chaque administration ou organisme d'accueil assortit le rapport précité d'une proposition d'appréciation de la valeur professionnelle et l'administration d'origine établit l'appréciation de sa valeur professionnelle en prenant en compte l'ensemble des informations ainsi communiquées.
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